Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 27 février 1987 (cas Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 27 février 1987, 77901, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution27 février 1987
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête, enregistrée le 23 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. C..., maire de la commune de Saint-Grégoire Ille-et-Vilaine demeurant dans cette commune et pour M. Z... demeurant dans la même commune, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :

  1. annule le jugement du 27 mars 1986 par lequel le tribunal administratrif de Rennes a annulé l'élection de M. Z... et de M. Y... respectivement comme membre titulaire et comme membre suppléant du conseil d'administration du centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale d'Ille-et-Vilaine et a proclamé élus en leurs lieu et place MM. B... et X...,

  2. rejette la protestation de M. A... contre ces opérations électorales,

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;

Vu le décret n° 85-643 du 28 juin 1985 modifié ;

Vu l'arrêté du 23 novembre 1985 ;

Vu le code des tribunaux administratifs ;

Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

Vu la loi du 30 décembre 1977 ;

Après avoir entendu :

- le rapport de M. Schrameck, Maître des requêtes,

- les observations de la SCP FORTUNET MATTEI-DAWANCE, avocat de MM. C... et Z...,

- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la protestation de M. A... :

Considérant qu'aux termes de l'article 13 du décret susvisé du 26 juin 1985 modifié relatif aux centres de gestion de la fonction publique territoriale : "... Les contestations relatives aux résultats des opérations électorales sont portées devant les tribunaux administratifs : elles sont examinées et jugées dans les formes et les délais prévus par le code électoral en ce qui concerne les élections municipales..." ;

Considérant, d'une part qu'aux termes de l'article R. 119 du code électoral relatif à l'élection des conseillers municipaux : "Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine de nullité, dans les cinq jours qui suivent le jour de l'élection, au secrétariat de la mairie, ou à la sous-préfecture, ou à la préfecture...", qu'ainsi la réclamation consignée par M. A... au procès-verbal de la commission départementale chargée du recensement et du dépouillement des bulletins de vote a saisi valablement les premiers juges de la protestation de celui-ci ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 248 du code électoral : "Tout électeur et...

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