Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 10 février 1988 (cas Conseil d'Etat, 7 / 8 SSR, du 10 février 1988, 57602 58926, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution10 février 1988
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu °1) sous le °n 57 602, la requête enregistrée le 12 mars 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Adrien X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :

°1) annule le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 28 novembre 1983, en tant que, par ledit jugement, le tribunal a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle auxquelles il a été assujetti respectivement au titre des années 1971 à 1974 et au titre de l'année 1973 ;

°2) accorde la décharge des impositions contestées,

Vu °2) sous le °n 58 926, le recours du ministre de l'économie, des finances et du budget, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 3 mai 1984, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :

°1) réforme le jugement du 28 novembre 1983 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Paris a partiellement déchargé M. X... des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle auxquelles il a été assujetti, respectivement, au titre des années 1971 à 1974 et au titre de l'année 1973 ;

°2) décide que M. X... sera rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu et de la majoration exceptionnelle à raison des droits et pénalités dont le tribunal administratif a accordé la décharge,

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code des tribunaux administratifs ;

Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

Vu la loi du 30 décembre 1977 ;

Après avoir entendu :

- le rapport de Mme Latournerie, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Ryziger, avocat de M. Adrien X...,

- les conclusions de M. Martin-Laprade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de M. X... et le recours du ministre chargé des finances sont dirigés contre le même jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé la décharge partielle des cotisations à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle auxquels ce contribuable a été assujetti respectivement au titre des années 1971 à 1974 et au titre de l'année 1973 ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le jugement attaqué ne comporte, en ce qui concerne la réduction accordée du chef de la prescription partielle des droits établis au titre de l'année 1971 comme en ce qui concerne le sort réservé aux conclusions propres aux pénalités, aucune contradiction entre les motifs et le dispositif ; qu'il ressort des motifs dudit jugement, comme l'admet d'ailleurs le ministre, que la réduction de base d'imposition prononcée au titre de l'année 1974 est bien de 97 204 F et que la somme de 92 204 F mentionnée dans le dispositif proient d'une simple erreur matérielle ; qu'enfin, le tribunal administratif n'a pas omis de statuer sur des conclusions ou de répondre à des moyens dont il était saisi ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que le jugement est entaché d'irrégularité ;

Sur la prescription :

Considérant qu'aux termes de l'article 1975 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : "Les prescriptions sont interrompues par des notifications de redressement ..." ;

Considérant, d'une part, que la notification de redressements du 23 décembre 1975, qui énonce la nature, les motifs et les montants des différents redressements que l'administration envisageait d'apporter au revenu global déclaré par M. X... pour l'année 1971, est suffisamment motivée et a eu ainsi pour effet d'interrompre la prescription à concurrence du montant du revenu global modifié dont elle fait état ; qu'il résulte de l'instruction que si, par notification de redressements du 27 septembre 1976, l'administration a, pour cette même année, substitué des redressements dans d'autres catégories de revenus à une partie de ceux qui avaient été initialement envisagés par elle et a abouti ainsi à un revenu global imposable supérieur audit montant, la base à raison de laquelle ont été établis les droits en litige a été limitée au revenu global notifié le 23 décembre 1975 ; que, d'autre part, la notification de redressements du 27 septembre 1976, qui est suffisamment motivée...

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