Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 12 février 1988 (cas Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 12 février 1988, 62332, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution12 février 1988
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête enregistrée le 6 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Lucien X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :

°1) annule le jugement du 11 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite du maire de Villefranche-sur-Mer refusant de lui communiquer une copie d'un arrêté réglementant la stationnement,

°2) annule pour excès de pouvoir cette décision,

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi °n 78-753 du 17 juillet 1978 ;

Vu la loi °n 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code des tribunaux administratifs ;

Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

Vu la loi du 30 décembre 1977 ;

Après avoir entendu :

- le rapport de M. Challan-Belval, Maître des requêtes,

- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi °n 78-753 du 17 juillet 1978, "Sous réserve des dispositions de l'article 6, les documents administratifs sont de plein droit communicables aux personnes qui en font la demande ..." et qu'aux termes de l'article 7, modifié par la loi °n 79-587 du 11 juillet 1979, "le refus de communication est notifié au demandeur sous forme de décision écrite motivée. Le défaut de réponse pendant plus de 2 mois vaut décision de refus. En cas de refus exprès ou tacite, l'intéressé sollicite l'avis de la commission prévue à l'article 5. Cet avis doit être donné au plus tard dans le mois de saisine de la commission. L'autorité compétente est tenue d'informer celle-ci de la suite qu'elle donne à l'affaire dans les 2 mois de la réception à cet avis. Le délai du recours contentieux est prorogé jusqu'à la notification à l'administré de la réponse de l'autorité compétente. Lorsqu'il est saisi d'un recours contentieux contre un refus de communication d'un document administratif, le juge administratif doit statuer dans le délai de six mois à compter de l'enregistrement de la requête" ;

Considérant qu'il ressort des dispositions précitées que lorsqu'une demande de communication de documents administratifs a été rejetée par une décision explicite ou implicite de l'autorité administrative, ce refus ne peut être déféré directement au juge de l'excès de pouvoir ; que l'intéressé doit avoir au préalable saisi de ce refus, dans le délai de recours pour excès de pouvoir ayant couru contre cette décision, la...

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