Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 3 février 1989 (cas Conseil d'Etat, 8 / 7 SSR, du 3 février 1989, 50635, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution 3 février 1989
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 mai 1983 et 16 septembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société de REALISATIONS THERMIQUES DU NORD (S.R.T.N.), société anonyme ayant son siège ... de Lattre de Tassigny à Saint-André (59350), représentée par son président-directeur général, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :

  1. ) annule le jugement en date du 9 février 1983 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution exceptionnelle, assorties de pénalités, auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1971 à 1975, d'une part, et au titre de l'année 1974, d'autre part ;

  2. ) lui accorde la décharge des impositions contestées ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-935 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;

Après avoir entendu :

- le rapport de Mme Hagelsteen, Maître des requêtes,

- les observations de Me Célice, avocat de la Société DE REALISATIONS THERMIQUES DU NORD,

- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société anonyme "SOCIETE DE REALISATIONS THERMIQUES DU NORD" a conclu avec les communes de Roubaix et de Wattrelos des contrats de concession ; que ces contrats et leurs documents annexes confient à la société requérante la mission de réaliser et d'exploiter des installations de chauffage urbain dont la propriété revient aux collectivités locales concédantes au fur et à mesure de leur achèvement et prévoient que ces travaux doivent être financés par le concessionnaire lui-même au moyen de ses ressources propres, des emprunts qu'il peut contracter avec la garantie du concédant et des "droits de raccordement" qu'il est autorisé à percevoir des abonnés ;

Considérant que les "droits de raccordement", qui restent acquis au concessionnaire, sont perçus des abonnés lors de la mise en service de l'installation en vue de contribuer aux frais d'établissement du réseau communal de chauffage urbain ; que leur montant est déterminé en fonction de la puissance souscrite par...

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