Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 8 février 1989 (cas Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 8 février 1989, 46357, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution 8 février 1989
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête, enregistrée le 20 octobre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme X..., demeurant ... la Romaine (84100) et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule partiellement le jugement du 25 mai 1982 du tribunal administratif de Marseille en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à rembourser la totalité des retenues pour pension effectuées pendant la durée de son activité sur son traitement d'institutrice ;

Vu les autres pièces du dossier et, notamment les lettres adressées directement par Mme X... au Conseil d'Etat enregistrés les 31 mai 1988 et 25 octobre 1988 ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;

Après avoir entendu :

- le rapport de M. Durand-Viel, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Spinosi, avocat de Mme Yvonne X...,

- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X... fait appel du jugement en date du 25 mai 1982 en tant seulement que par ledit jugement, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui rembourser la totalité des retenues pour pension effectuées sur son traitement pendant la durée de son activité d'institutrice jusqu'au 4 juin 1973, date de radiation des cadres ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.65 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "Le fonctionnaire ... qui vient à quitter le service, pour quelque cause que ce soit, sans pouvoir obtenir une pension ou une solde de réforme, est rétabli, en ce qui concerne l'assurance vieillesse, dans la situation qu'il aurait eue s'il avait été affilié au régime général des assurances sociales pendant la période où il a été soumis au présent régime ... " ; que l'alinéa 2 du même article dispose que "l'agent non susceptible de bénéficier de l'affiliation rétroactive au régime général des assurances sociales pour tout ou partie de sa carrière peut prétendre, au titre des mêmes périodes, au remboursement direct et immédiat des retenues subies d'une manière effective sur son traitement" ;

Considérant, d'une part, que l'arrêté du recteur de l'académie d'Aix Marseille du 28 juin 1979, modifié par arrêté du 16...

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