Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 12 février 1990 (cas Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 12 février 1990, 108432, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution12 février 1990
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 30 juin 1989 et le 31 juillet 1989, présentés pour M. Jean X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :

  1. ) annule le jugement en date du 21 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 19 mars 1989 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Nice,

  2. ) annule ces opérations électorales,

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu :

- le rapport de M. Arnoult, Maître des requêtes,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de M. X... et de Me Odent, avocat de M. Y... et autres,

- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 231 du code électoral : "Ne peuvent être élus conseillers municipaux dans les communes situées dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois ... 6° les comptables des deniers communaux et les entrepreneurs de services municipaux" ;

En ce qui concerne l'éligibilité de M. Jacques Y... :

Considérant, d'une part, que si M. Jacques Y... était, à la date des élections attaquées, président de plusieurs associations gérant, avec l'aide d'importantes subventions municipales, divers services municipaux, il occupait ces fonctions en application des statuts de ces associations qui les confiaient es-qualité au maire de Nice en vue de lui permettre de contrôler étroitement l'action qu'elles menaient pour le compte de la municipalité ; qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que lesdites fonctions ne faisaient l'objet d'aucune rétribution directe ou indirecte ; que M. Y... ne peut donc être regardé comme ayant été, à ce titre, entrepreneur de services municipaux au sens de la disposition susrappelée du code électoral ;

Considérant, d'autre part, que M. Jacques Y... n'a jamais été déclaré comptable de fait par les juridictions des comptes qui auraient été seules compétentes pour le faire ; que la circonstance que les associations qu'il présidait aient bénéficié de subventions municipales importantes ne saurait suffire à lui conférer...

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