Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 7 février 1992 (cas Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 7 février 1992, 92781, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution 7 février 1992
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 novembre 1987 et 22 mars 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mlle Marguerite X..., demeurant villa Notre-Dame 19, place de la Porte d'Orée à Fréjus (83600) ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat :

  1. ) d'annuler le jugement en date du 4 septembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du commissaire de la République du département du Var du 3 décembre 1985 déclarant d'utilité publique l'acquisition des immeubles nécessaires à l'aménagement d'un parc de stationnement quartier de la porte d'Orée à Fréjus,

  2. ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu :

- le rapport de M. Seban, Auditeur,

- les observations de la S.C.P. de Chaisemartin, avocat de la ville de Fréjus,

- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Fréjus :

Sur la régularité de l'enquête publique :

Considérant que si Mlle X... soutient que l'arrêté prolongeant l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique aurait dû faire l'objet, huit jours après sa publication dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département, d'un rappel effectué par voie de presse dans les mêmes conditions, les dispositions de l'article R. 11-4 du code de l'expropriation n'imposent un tel rappel que pour la publication de l'avis d'ouverture de l'enquête publique, et non pour celle de l'avis annonçant la prolongation d'une enquête publique ; qu'ainsi, en l'absence de dispositions particulières applicables à la date de la décision attaquée à la publicité de l'avis de prolongation de l'enquête publique, la publicité dudit avis, dont il résulte des pièces du dossier qu'il a été publié dans deux journaux régionaux diffusés dans tout le département, a été suffisante ;

Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne prescrit que la consultation de l'architecte des bâtiments de France, lorsqu'elle est nécessaire, soit effectuée postérieurement à...

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