Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 12 février 1992 (cas Conseil d'Etat, 3 /10 SSR, du 12 février 1992, 89630, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution12 février 1992
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 21 juillet 1987 et 20 novembre 1987, présentés pour la VILLE DE CARCASSONNE (Aude) (11000) ; la VILLE DE CARCASSONNE demande au Conseil d'Etat :

  1. ) d'annuler le jugement du 18 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande du préfet de l'Aude, la délibération du conseil municipal de Carcassonne en date du 9 décembre 1986 par laquelle le conseil municipal a créé un emploi spécifique d'"assistant coordonnateur entre les services techniques et les services financiers", et l'arrêté du maire de Carcassonne en date du 11 décembre 1986 nommant M. Guy X... dans l'emploi ainsi créé ;

  2. ) de rejeter la demande présentée par le préfet de l'Aude devant le tribunal administratif de Montpellier ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 26 janvier 1984 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu :

- le rapport de M. Bandet, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Vincent, avocat de la VILLE DE CARCASSONNE,

- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par délibération du 9 décembre 1986 le conseil municipal de Carcassonne a décidé la création d'un emploi de "coordonnateur entre les services techniques et les services financiers" auquel il a attribué l'échelle de rémunération du grade d'attaché de 2° classe ; que, par arrêté en date du 11 décembre 1986, le maire de Carcassonne a nommé M. X..., rédacteur, dans cet emploi ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des termes de la délibération du 9 décembre 1986 que le conseil municipal de Carcassonne a entendu créer en l'espèce l'un des emplois "spécifiques" non prévus au tableau-type que les communes tiennent de l'article L.412-2 du code des communes le pouvoir de créer ;

Mais considérant que l'emploi ainsi créé était assimilé à celui d'attaché de 2ème classe ; que, du fait de la publication au Journal Officiel du décret n° 86-479 du 15 mars 1986 portant statut particulier des directeurs de service administratif, attachés principaux et attachés territoriaux, l'article L.412-2 du code des communes, qui était au nombre des dispositions statutaires maintenues en vigueur par l'article 114 de la loi du 26 janvier 1984 "jusqu'à...

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