Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 17 février 1992 (cas Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 17 février 1992, 82514, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution17 février 1992
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 octobre 1986 et 6 février 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société "OFFICE D'INFORMATION ET DE PUBLICATION" (O.I.P.), SARL dont le siège est ... ; la société demande que le Conseil d'Etat :

  1. ) annule la décision en date du 6 août 1986 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de la privatisation lui a enjoint de dénoncer la clause de non-concurrence prévue dans un contrat avec le groupe C.O.M.A.R.E.G. et lui a infligé une sanction pécuniaire de 1 300 000 F pour des infractions à l'article 50 de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945,

  2. ) annule la décision du même ministre du 9 septembre 1986 la constituant débitrice envers l'Etat de la somme de 1 300 000 F,

  3. ) la décharge de cette sanction pécuniaire,

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu les ordonnances n° 45-1483 et n° 45-1484 du 30 juin 1945 ;

Vu la loi n° 77-806 du 19 juillet 1977 ;

Vu le décret n° 77-1189 du 25 octobre 1977 ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu :

- le rapport de M. Sanson, Maître des requêtes,

- les observations de Me Ryziger, avocat de la SARL OFFICE D'INFORMATION ET DE PUBLICATION,

- les conclusions de M. de Froment, Commissaire du gouvernement ;

Sur la compétence du signataire de la décision en date du 9 septembre 1986 :

Considérant que par arrêté en date du 25 juillet 1986, publié au Journal Officiel de la République française du 30 juillet 1986, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, a donné à Mme Danièle X..., sous-directeur, en cas d'absence ou d'empêchement du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et des chefs de service, délégation à l'effet de signer en son nom, dans la limite de ses attributions, tous actes ou décisions, à l'exclusion des décrets, des arrêtés, des engagements et des conventions ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision en date du 9 septembre 1986 constituant la SARL OFFICE D'INFORMATION ET DE PUBLICATION (O.I.P.) débitrice envers l'Etat de la somme d'un million trois cent mille francs aurait été signée par Mme Danièle X... en vertu d'une subdélégation de signature illégale manque en fait ;

Sur les moyens de forme et de procédure :

Considérant qu'en annexant à sa décision attaquée du 6 août 1986 copie de l'avis de la commission de la concurrence dont il déclarait adopter les motifs et le dispositif, avis qui était lui-même suffisamment motivé, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation a suffisamment motivé sa décision d'infliger à la SARL OFFICE D'INFORMATION ET DE PUBLICATION une sanction pécuniaire d'un million...

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