Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 1 février 1993 (cas Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 1 février 1993, 90814, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution 1 février 1993
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 31 août 1987 et 30 décembre 1987, présentés pour le CONSEIL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS REGION MIDI-PYRENEES, représenté par son président, dont le siège est ... ; le SYNDICAT DES PHARMACIENS DU LOT, représenté par sa présidente, dont le siège est ... ; M. Philippe X..., pharmacien à Lacapelle Marival (46120) ; M. Pierre-Michel de Z..., pharmacien à Bagnac-sur-Cele (46270) ; Mlle Annie B..., pharmacienne à Assier (46320) ; Mlle Annie I..., pharmacienne à Assier (46320) ; Mme F..., pharmacienne à Latronquière (46210) ; Mme Claudine Y..., pharmacienne, 2 place Champollion à Figeac (46100) ; Mme Eliane A..., pharmacienne, ... ; M. Pierre C..., pharmacien, ... ; Mme Aline H..., pharmacienne, ... ; Mme Marie D..., pharmacienne, ... ; M. Jean-Claude J..., pharmacien, ... ; la FEDERATION DES SYNDICATS PHARMACEUTIQUES DE LA REGION MIDI-PYRENEES, représentée par son président, dont le siège est ... ; les requérants demandent au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 18 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande des exposants tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 décembre 1985 par lequel le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale a annulé sur recours hiérarchique de Mme G...

E... l'arrêté du 14 juin 1985 du préfet, commissaire de la République du département du Lot et a délivré à celle-ci une autorisation d'exercice de la pro-pharmacie à Cardaillac ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat du CONSEIL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS REGION MIDI-PYRENEES et de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de Mme E...,

- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le désistement du CONSEIL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS REGION MIDI-PYRENEES, de Mesdames Y..., A..., F..., de Mesdemoiselles B... et I... et de Messieurs X... et J... est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Sur la requête en tant qu'elle émane du syndicat des...

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