Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 5 février 1993 (cas Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 5 février 1993, 123667, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution 5 février 1993
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête, enregistrée le 28 février 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LA MOSELLE, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LA MOSELLE demande au Conseil d'Etat :

  1. ) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 21 décembre 1990 relatif à l'exploitation de la chasse dans les forêts et terrains à boiser appartenant à l'Etat ;

  2. ) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ce décret ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code forestier et notamment son article L.137-3 ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. Savoie, Auditeur,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LA MOSELLE,

- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe du décret attaqué :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le décret attaqué ne contient aucune disposition différant à la fois de celles qui figuraient dans le projet soumis par le gouvernement au Conseil d'Etat et de celles qui ont été adoptées par ce dernier ; qu'ainsi le décret attaqué n'est pas entaché d'irrégularité ;

Sur la légalité interne du décret attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article L.137-3 du code forestier, en application duquel le décret attaqué a été pris : "En cas d'adjudication publique en vue de la location du droit de chasse, l'autorité compétente pour l'exploitation de la chasse peut accorder au locataire sortant une priorité, au prix de l'enchère la plus élevée, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat" ; que ces dispositions législatives ne confèrent pas un droit de priorité au locataire sortant mais ouvrent la possibilité à l'autorité compétente pour l'exploitation de la chasse d'accorder à ce locataire une priorité au prix de l'enchère la plus élevée et dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat ; qu'en décidant à l'article 4 du décret attaqué, devenu le 4ème alinéa de l'article R. 137-17-1 du code forestier que...

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