Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 24 février 1993 (cas Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 24 février 1993, 107976, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution24 février 1993
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 juin 1989 et 20 octobre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société AFFICHAGE GIRAUDY, dont le siège est ..., représentée par son directeur général en exercice ; la société AFFICHAGE GIRAUDY demande au Conseil d'Etat :

  1. ) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 19 avril 1989 rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté du maire de Poitiers du 10 mars 1988 la mettant en demeure d'enlever dans un délai de 15 jours quatorze panneaux publicitaires implantés sur le territoire de la commune,

  2. ) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 ;

Vu le décret n° 80-924 du 21 novembre 1980 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. Errera, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de la S.A. AFFICHAGE GIRAUDY,

- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'arrêté du maire de Poitiers en date du 10 mars 1988 énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il est fondé, conformément aux exigences des articles 1 et 3 de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; qu'ainsi le moyen tiré d'un défaut de motivation de l'arrêté attaqué manque en fait ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret susvisé du 21 novembre 1980, pris pour l'application de la loi du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et aux préenseignes : "Les dispositifs publicitaires non lumineux scellés au sol ou installés directement sur le sol, sont interdits en agglomération ... dans les zones à protéger en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt notamment au point de vue esthétique ou écologique et figurant sur un plan d'occupation des sols" ; que le classement de la zone où se trouvent implantés les panneaux litigieux en zone ND à protéger en application de l'article...

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