Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 11 février 1994 (cas Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 11 février 1994, 70825, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution11 février 1994
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 25 juillet 1985 et 25 novembre 1985, présentés pour Mme Marie-Antoinette X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat ;

  1. ) réforme le jugement du 15 avril 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris ne lui a accordé qu'une décharge partielle des suppléments à l'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1973, 1974, 1975, 1976 et 1977 ;

  2. ) la décharge des impositions restant en litige et des pénalités dont elles ont été assorties ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. Le Roy, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de Mme MarieAntoinette X...,

- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne le revenu global de Mme X... :

Considérant qu'en vertu de l'article 176 du code général des impôts, alors en vigueur, en vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements et des justifications ; qu'aux termes de l'article 179 dudit code, alors en vigueur, : "Est taxé d'office à l'impôt sur le revenu tout contribuable qui n'a pas souscrit, dans le délai légal, la déclaration de son revenu global prévue à l'article 170. - Il en est de même ... lorsque le contribuable s'est abstenu de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications de l'administration" ;

Considérant, en premier lieu, que, si Mme X... qui exerce à Paris la profession d'avocat, soutient avoir déposé la déclaration de son revenu global pour l'année 1973, elle n'apporte pas la preuve, ainsi qu'elle en a la charge, de ce qu'elle l'aurait déposée dans les délais légaux ; qu'elle a, en outre, reconnu, dans une lettre du 17 avril 1978, répondant aux mises en demeure que lui a adressé l'administration en application de l'article 179 A du code général des impôts, ne pouvoir la produire ; que, dès lors, elle était en situation de voir son revenu global taxé d'office pour l'année 1973, conformément aux dispositions de l'article 179, alinéa 1er, susrappelé ;

Considérant, en deuxième lieu, que...

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