Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 23 février 1994 (cas Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 23 février 1994, 136365, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution23 février 1994
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu l'ordonnance en date du 6 avril 1992 enregistrée le 13 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à la cour par M. X... ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 7 janvier 1991, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. Christian X... demande à la cour :

  1. ) d'annuler le jugement en date du 23 octobre 1990 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 13 mars 1990 par laquelle le directeur du centre hospitalier spécialisé du Vinatier a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle ;

  2. ) d'annuler la décision susmentionnée du directeur du centre hospitalier spécialisée du Vinatier ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique et la loi du 9 janvier 1986 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. Chabanol, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat du directeur du centre hospitalier spécialisé "Le Vinatier" ;

- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., infirmier psychiatrique titulaire au centre hospitalier spécialisé du Vinatier, à Bron (Rhône), a, par décision du 13 mars 1990, été licencié pour insuffisance professionnelle ;

Considérant en premier lieu que si, aux termes de l'article 14 de la loi susvisée du 9 janvier 1986 : "Le conseil supérieur de la fonction publique hospitalière est l'organe supérieur de recours ... en cas de licenciement pour insuffisance professionnelle", ces dispositions n'ont ni pour objet ni pour effet d'obliger l'agent qui a fait l'objet d'une telle mesure à saisir ce conseil supérieur avant de déférer la décision de licenciement au tribunal administratif ; que par suite la fin de non recevoir opposée à la demande de M. X... doit être écartée ;

Considérant en second lieu qu'aux termes de l'article 88 de la loi du 9 janvier 1986, "Hormis le cas d'abandon de poste et...

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