Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 28 février 1994 (cas Conseil d'Etat, 7 /10 SSR, du 28 février 1994, 133096 133266, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution28 février 1994
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu 1°), sous le n° 133 096, l'ordonnance du président de la cour administrative d'appel de Nancy en date du 15 janvier 1992, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 janvier 1992 et renvoyant au Conseil d'Etat par application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée au nom de la VILLE DE LILLE par son maire à ce habilité par délibération du conseil municipal portant délégation, requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 6 janvier 1992 et tendant à l'annulation d'un jugement en date du 31 octobre 1991, notifié le 8 novembre par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé un arrêté du maire de Lille en date du 5 juillet 1989, notifié le 19 juillet, refusant à M. Charles X... un permis de construire modificatif relatif à un bâtiment projeté au ... ;

Vu 2°), sous le n° 133 266, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 janvier 1992, présentée pour la VILLE DE LILLE représentée par son maire bénéficiaire à cette fin d'une délégation du conseil municipal ; la VILLE DE LILLE demande l'annulation du même jugement du 31 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté susmentionné du maire de Lille ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de l'urbanisme et notamment ses articles R.111-21, R.421-12 et R.421-18 ;

Vu le plan d'occupation des sols de la VILLE DE LILLE approuvé le 27 septembre 1985 et notamment l'article UF 11 du règlement annexé à ce plan ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. Richard, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Vincent, avocat de la VILLE DE LILLE,

- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;

Sur la jonction :

Considérant que les requêtes de la VILLE DE LILLE, l'une présentée au Conseil d'Etat et l'autre soumise à la cour administrative d'appel de Nancy dont le président a à bon droit ordonné le renvoi au Conseil d'Etat en vertu de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs, sont dirigées contre le même jugement du tribunal administratif de Lille et présentent à juger les mêmes question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ;

...

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