Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 9 février 1996 (cas Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 9 février 1996, 113889, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution 9 février 1996
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 janvier et 25 mai 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE EN NOM COLLECTIF AUBERTIN, dont le siège social est ... ; la SOCIETE EN NOM COLLECTIF AUBERTIN demande au Conseil d'Etat :

  1. ) d'annuler le jugement du 21 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a, d'une part, rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet de la Moselle a constaté la caducité du permis de construire un centre commercial délivré à la société requérante le 10 juillet 1984 et, d'autre part, dit qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la demande de la commune de Fameck tendant à l'annulation dudit permis ;

  2. ) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision implicite du préfet de la Moselle et de rejeter les conclusions de la demande de la commune de Fameck dirigées contre le permis de construire du 10 juillet 1984 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi du 27 décembre 1973 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. Olson, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la SOCIETE EN NOM COLLECTIF AUBERTIN,

- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Sur les moyens relatifs à la régularité du jugement avant-dire droit du 9 février 1988 :

Considérant que dans son mémoire introductif d'instance, enregistré le 29 janvier 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat et formé à l'encontre du jugement susvisé du 21 novembre 1989, la SOCIETE EN NOM COLLECTIF AUBERTIN n'invoquait que des moyens relatifs à la légalité interne de la décision préfectorale constatant la caducité de son permis de construire ; que ce n'est que dans son mémoire ampliatif enregistré le 25 mai 1990 qu'elle a contesté la régularité du jugement avant-dire droit du 9 février 1988 ; que les moyens relatifs à la régularité dudit jugement sont fondés sur une cause juridique distincte et constituent une demande nouvelle ; qu'ils ont été présentés après l'expiration du délai d'appel ; qu'ils ne sont pas d'ordre public ; que, dès lors, ils ne sont pas recevables ;

Sur la légalité interne de la décision préfectorale...

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