Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 14 février 1996 (cas Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 14 février 1996, 124533, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution14 février 1996
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête enregistrée le 27 mars 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SARL SODICAL dont le siège est ... au Chesnay (78150) représentée par son gérant en exercice ; la SARL SODICAL demande au Conseil d'Etat :

  1. ) l'annulation du jugement du 11 décembre 1990 du tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de trois arrêtés et d'une décision du maire du Chesnay en date du 9 juin, du 14 septembre, du 20 septembre et du 22 septembre 1989 la mettant en demeure de cesser tous travaux d'installation d'un portique de lavage automatique de véhicules automobiles, s'opposant à la réalisation de cette installation et ordonnant l'apposition de scellés sur les travaux en cours ;

  2. ) l'annulation pour excès de pouvoir desdits arrêtés et de cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. de L'Hermite, Auditeur,

- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.422-2 du code de l'urbanisme : "Les constructions ou travaux exemptés du permis de construire, à l'exception de ceux couverts par le secret de la défense nationale, font l'objet d'une déclaration auprès du maire de la commune avant le commencement des travaux" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les travaux entrepris par la SARL SODICAL avaient pour objet une installation de lavage automatique de voitures comportant un portique sur rails scellés de façon permanente dans une dalle de béton ; que cet ouvrage qui constitue une "construction" au sens de l'article L.421-1 du code de l'urbanisme ne pouvait être régulièrement édifié qu'à la condition d'avoir fait l'objet d'une déclaration préalable ;

Sur la légalité de l'arrêté en date du 9 juin 1989 :

Considérant qu'il est constant qu'à cette date la déclaration de travaux n'avait pas été déposée ; que le seul fait que la société requérante ait ainsi entrepris des travaux assujettis à déclaration était de nature à justifier, en application de l'article L.480-2 du code de l'urbanisme, l'interruption des travaux par le maire ;

Sur la légalité des arrêtés des 14, 20 et 22 septembre 1989 :

Considérant...

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