Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 16 février 1996 (cas Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 16 février 1996, 154185 154187 160124, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution16 février 1996
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu 1°), sous le n° 154 185, la requête enregistrée le 8 décembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE ANONYME ARES, dont le siège est : Z.I. de Courtaboeuf 9, avenue du Québec, aux Ulis (91940), représentée par son président-directeur général en exercice ; la SOCIETE ANONYME ARES demande l'annulation pour excès de pouvoir des paragraphes 18 à 21 de l'instruction du ministre délégué au budget n° 4 A-4-91 du 22 avril 1991 ;

Vu 2°), sous le n° 154 187, la requête enregistrée le 8 décembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE ANONYME ARES, venant aux droits de la société anonyme SIRIS qu'elle a absorbée le 1er janvier 1989, dont le siège est : Z.I. de Courtaboeuf, ..., aux Ulis (91953), représentée par son président-directeur général en exercice ; la SOCIETE ANONYME ARES demande l'annulation pour excès de pouvoir des paragraphes 18 à 21 de l'instruction du ministre délégué au budget n° 4 A-4-91 du 22 avril 1991 ;

Vu 3°), sous le n° 160 124, la requête enregistrée le 15 juillet 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société anonyme IRI SOFTWARE, anciennement dénommée "Information Ressources", dont le siège est : Immeuble "Le Lavoisier", à Paris-La Défense (92052), représentée par son directeur général en exercice ; la SOCIETE IRI SOFTWARE demande l'annulation pour excès de pouvoir des paragraphes 18 à 21 de l'instruction du ministre délégué au budget n° 4 A-4-91 du 22 avril 1991 ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code général des impôts ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. Froment-Meurice, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la SOCIETE ANONYME ARES et de la SOCIETE ANONYME IRI SOFTWARE sont dirigées contre la même instruction du ministre délégué au budget ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article 244 quater B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la date de l'instruction attaquée : "I - Les entreprises industrielles et commerciales imposées d'après leur bénéfice réel peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 25 % de l'excédent des dépenses de recherche exposées au cours d'une année par rapport aux...

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