Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 28 février 1996 (cas Conseil d'Etat, 10 / 7 SSR, du 28 février 1996, 167656, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution28 février 1996
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu l'ordonnance en date du 3 mars 1995 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat le dossier de la requête présentée par le PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON et tendant :

  1. ) à l'annulation d'un jugement en date du 21 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Saint-Pierre-et-Miquelon a annulé à la demande des consorts X... la délibération du conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon du 28 octobre 1993 portant approbation du plan d'urbanisme de Saint-Pierre ;

  2. ) à ce qu'il soit sursis à l'exécution dudit jugement ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 85-595 du 11 juin 1985 relative au statut de l'archipel de SaintPierre et Miquelon ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de Mme Bechtel, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la date à laquelle a été pris par le président du Conseil général l'arrêté soumettant à enquête publique le plan d'urbanisme de Saint-Pierre, aucune disposition applicable ne faisait obligation à l'auteur de l'acte de se conformer à la procédure prévue à l'article R. 123-11 du code de l'urbanisme ; qu'ainsi, et en dépit de la circonstance que cet arrêté a visé ledit article et a soumis l'enquête édictée à certaines des formalités prévues par ses dispositions, l'auteur de l'acte n'était pas tenu de respecter l'ensemble des autres régles fixées à l'article R. 123-11 ; qu'il suit de là que le président du Conseil général de Saint-Pierre et Miquelon est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Pierre-et-Miquelon s'est fondé sur la méconnaissance des règles de publicité résultant dudit article pour annuler la délibération approuvant le plan d'urbanisme de Saint-Pierre ;

Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués en première instance à l'encontre de la délibération attaquée ;

Sur la légalité externe de la délibération attaquée :

Considérant que les dispositions applicables à l'arrêté soumettant le plan d'urbanisme à enquête publique...

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