Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 10 février 1997 (cas Conseil d'Etat, 7 /10 SSR, du 10 février 1997, 65377, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution10 février 1997
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jacques X..., architecte, demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :

  1. ) de réformer le jugement du 21 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris l'a condamné conjointement et solidairement avec la Société Geep Industries à verser à la ville de Pantin une indemnité de 1 786 935,20 F en réparation des désordres constatés dans les bâtiments du groupe scolaire Jean Y... ;

  2. ) de réduire à 1 272 752 F l'indemnité due à la ville de Pantin ;

  3. ) de réduire en proportion les frais d'expertise mis à sa charge ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu les articles 1792 et 2270 du code civil ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de Mlle Lagumina, Auditeur,

- les observations de Me Boulloche, avocat de M. X..., de Me Ryziger, avocat de la ville de Pantin et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la société Geep Industries,

- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions de la requête de M. X... :

Considérant que, pour demander la réduction de l'indemnité mise à sa charge par le jugement attaqué, conjointement et solidairement avec la société Geep Industries, entrepreneur, en raison des désordres subis par les bâtiments du groupe scolaire Jean Y... à Pantin par suite d'un défaut d'étanchéité des façades et des toitures-terrasses, M. Jacques X..., architecte, soutient que le tribunal administratif de Paris aurait dû appliquer au coût des travaux de réparation un abattement pour vétusté ; que, contrairement à ce que soutient M. X..., l'éventuelle vétusté de ces immeubles doit s'apprécier à compter, non de la date de leur réception provisoire, mais de celle de leur réception définitive, effectuée le 21 juin 1974, date à laquelle les bâtiments doivent être regardés comme ayant été entièrement achevés ; qu'eu égard au délai qui s'est écoulé entre cette date de la réception définitive et celle de l'apparition des désordres, en 1976 ou 1977, selon les bâtiments, il n'y a pas lieu d'appliquer au coût des travaux de réparation un abattement pour vétusté ;

Considérant que M. X... qui ne conteste pas sa responsabilité dans...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT