Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 12 février 1997 (cas Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 12 février 1997, 180079 180708 180806 180850 180866, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution12 février 1997
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu 1°), sous le n° 180 079, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 mai 1996 et 28 juin 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION DES MUTUELLES DE FRANCE, dont le siège est ... ; la FEDERATION DES MUTUELLES DE FRANCE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance n° 96-344 en date du 24 avril 1996 portant mesures relatives à l'organisation de la sécurité sociale en tant qu'elle introduit dans le code de la sécurité sociale de nouveaux articles L. 211-2, L. 215-2 et L. 221-3 ;

Vu 2°), sous le n° 180 708, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 juin 1996 et 19 août 1996 et le mémoire complémentaire rectificatif, enregistré le 5 novembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION NATIONALE INTERPROFESSIONELLE DES MUTUELLES, dont le siège est ... ; la FEDERATION NATIONALE INTERPROFESSIONELLE DES MUTUELLES demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance n° 96-344 du 2 avril 1996 portant mesures relatives à l'organisation de la sécurité sociale en tant qu'elle introduit dans le code de la sécurité sociale de nouveaux articles L. 311-2, L. 215-2, L. 215-3, L. 215-3, L. 221-3, L. 752-6 et L. 183-2 et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 24 120 F au titre des frais irrépétibles ;

Vu 3°), sous le n° 180 806, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 juin 1996 et 31 juillet 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION FRANCAISE DES SOCIETES D'ASSURANCES, dont le siège est ... (75311) ; la FEDERATION FRANCAISE DES SOCIETES D'ASSURANCES demande l'annulation de l'ordonnance n° 96-344 du 24 avril 1996 portant mesures relatives à l'organisation de la sécurité sociale, en tant qu'elle modifie les règles de composition des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale du régime général ;

Vu 4°), sous le n° 180 850, la requête, enregistrée le 25 juin 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE MUTUALISTE INTERPROFESSIONNELLE D'ENTRAIDE SOCIALE DE L'ARRONDISSEMENT DE SAINT-OMER, dont le siège est ... (62503) et tendant à l'annulation de l'ordonnance n° 96-344 du 24 avril 1996 portant mesures relatives à l'organisation de la sécurité sociale en tant que celle-ci introduit des articles L. 211-2, L. 215-2, L. 215-3, L. 221-3, L. 752-6 et L. 183-2 nouveaux dans le code de la sécurité sociale ;

Vu 5°), sous le n° 180 866, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 juin 1996 et 28 octobre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT DES MEDECINS LIBERAUX, dont le siège est ..., représenté par son président en exercice ; le SYNDICAT DES MEDECINS LIBERAUX demande que le Conseil d'Etat :

- annule l'ordonnance n° 96-344 du 24 avril 1996 portant mesures relatives à l'organisation de la sécurité sociale en tant qu'elle introduit en son article 11 un article L. 231-6-1 5° dans le code de la sécurité sociale ;

- condamne l'Etat à lui payer la somme de 15 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la Constitution, notamment ses articles 38 et 55 ;

Vu le code de la mutualité ;

Vu le code des assurances ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 95-116 du 4 février 1995 ;

Vu la loi n° 95-1348 du 30 décembre 1995, ensemble la décision n° 95-370 DC du même jour du Conseil constitutionnel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de Mme Hubac, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Ryziger, avocat de la FEDERATION DES MUTUELLES DE FRANCE, de la SCP Gatineau, avocat de la FEDERATION NATIONALE INTERPROFESSIONNELLE DES MUTUELLES, de Me Odent, avocat de la FEDERATION FRANCAISE DES SOCIETES D'ASSURANCES, de Me Le Prado...

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