Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 21 février 1997 (cas Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 21 février 1997, 139504, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution21 février 1997
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu le recours, enregistré le 20 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 7 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, à la demande du Syndicat des agriculteurs irrigants du Val d'Allier Bourbonnais, annulé l'arrêté en date du 24 juillet 1991 par lequel le préfet de l'Allier a réglementé l'utilisation de l'eau ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des communes ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de Mlle de Silva, Auditeur,

- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir invoquée par le Syndicat des agriculteurs irrigants du Val d'Allier Bourbonnais :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été notifié au ministre de l'intérieur le 22 mai 1992 ; que dès lors le syndicat n'est pas fondé à soutenir que l'appel enregistré le 20 juillet 1992 était tardif ;

Sur la légalité de la décision préfectorale contestée :

Considérant que l'article L. 131-2 du code des communes, alors applicable, énonce : "La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : ( ...) 6°) Le soin de prévenir, par des précautions convenables, ( ...) les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature ( ...)" ; qu'aux termes de l'article L. 131-13 du même code, alors applicable : "Les pouvoirs qui appartiennent au maire en vertu de l'article L. 131-2 ne font pas obstacle au droit du représentant de l'Etat dans le département de prendre, pour toutes les communes du département ou plusieurs d'entre elles, et dans tous les cas où il n'y aurait pas été pourvu par les autorités municipales, toutes mesures relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publiques ( ...)" ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet de l'Allier était compétent pour instituer, par l'arrêté attaqué, des limitations à l'usage de la ressource en eau ; qu'aucun texte ni aucun principe n'imposait la...

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