Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 28 février 1997 (cas Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 28 février 1997, 148935, mentionné aux tables du recueil Lebon)
Date de Résolution | 28 février 1997 |
Juridiction | Council of State (France) |
Nature | Décision |
Vu la requête, enregistrée le 14 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Martine Y...
X..., demeurant ... ; Mme Z... demande au Conseil d'Etat :
-
) d'annuler le jugement du 15 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 30 juin 1992 par lequel le maire de la commune d'Annecy a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle ;
-
) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lambron, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Pécresse, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 46 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : "L'agent peut être licencié au cours de la période de stage en cas d'insuffisance professionnelle ou de faute disciplinaire et après avis de la commission administrative paritaire compétente ;
Considérant qu'après avoir été recrutée à compter du 28 novembre 1984, pour occuper différents emplois en qualité d'aide-puéricultrice auxiliaire à Annecy (Haute-Savoie), Mme Z... a été nommée auxiliaire-puéricultrice stagiaire à compter du 1er avril 1992 par arrêté du maire d'Annecy en date du 16 avril 1992 ; que par arrêté du 30 juin 1992, elle a été licenciée pour insuffisance professionnelle à compter du 28 juillet 1992 ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si Mme Z... a pu donner satisfaction dans les postes qu'elle occupait antérieurement à sa nomination, ses nouvelles fonctions faisaient appel à des qualités professionnelles différentes, exigeant notamment une plus grande initiative et une part de responsabilité individuelle plus importante ; qu'il n'est pas contesté que l'intéressée a rencontré des difficultés d'adaptation dès le début de son stage, notamment à l'égard des enfants dont elle avait la charge ; qu'en prenant une décision de licenciement qui repose sur des faits matériellement exacts, le maire d'Annecy, alors que le stage se déroulait depuis...
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