Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 28 février 1997 (cas Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 28 février 1997, 148935, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution28 février 1997
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête, enregistrée le 14 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Martine Y...

X..., demeurant ... ; Mme Z... demande au Conseil d'Etat :

  1. ) d'annuler le jugement du 15 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 30 juin 1992 par lequel le maire de la commune d'Annecy a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle ;

  2. ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. Lambron, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Pécresse, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 46 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : "L'agent peut être licencié au cours de la période de stage en cas d'insuffisance professionnelle ou de faute disciplinaire et après avis de la commission administrative paritaire compétente ;

Considérant qu'après avoir été recrutée à compter du 28 novembre 1984, pour occuper différents emplois en qualité d'aide-puéricultrice auxiliaire à Annecy (Haute-Savoie), Mme Z... a été nommée auxiliaire-puéricultrice stagiaire à compter du 1er avril 1992 par arrêté du maire d'Annecy en date du 16 avril 1992 ; que par arrêté du 30 juin 1992, elle a été licenciée pour insuffisance professionnelle à compter du 28 juillet 1992 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si Mme Z... a pu donner satisfaction dans les postes qu'elle occupait antérieurement à sa nomination, ses nouvelles fonctions faisaient appel à des qualités professionnelles différentes, exigeant notamment une plus grande initiative et une part de responsabilité individuelle plus importante ; qu'il n'est pas contesté que l'intéressée a rencontré des difficultés d'adaptation dès le début de son stage, notamment à l'égard des enfants dont elle avait la charge ; qu'en prenant une décision de licenciement qui repose sur des faits matériellement exacts, le maire d'Annecy, alors que le stage se déroulait depuis...

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