Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 6 février 1998 (cas Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 6 février 1998, 169700, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution 6 février 1998
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 mai 1995 et 18 septembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le COMITE DE REFLEXION D'INFORMATION ET DE LUTTE ANTI-NUCLEAIRE (CRILAN), dont le siège est route d'Etang Val, aux Pieux (50340), représenté par son président en exercice, et la requête sommaire, enregistrée le 24 mai 1995, présentée conjointement par M. Didier ANGER, conseiller ..., aux Pieux (50340) ; le COMITE DE REFLEXION D'INFORMATION ET DE LUTTE ANTI-NUCLEAIRE et M. ANGER demandent au Conseil d'Etat :

  1. ) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 24 mars 1995, autorisant l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (ANDRA) à exploiter le centre de stockage de déchets radioactifs de la Manche ;

  2. ) de condamner l'Etat à leur payer une somme de 10 000 F, au titre des frais irrépétibles ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-1381 du 30 décembre 1991 ;

Vu la loi n° 95-101 du 2 février 1995 ;

Vu le décret n° 63-1228 du 11 décembre 1963, modifié par le décret n° 85-449 du 23 avril 1985 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. Keller, Auditeur,

- les observations de Me Choucroy, avocat du COMITE DE REFLEXION D'INFORMATION ET DE LUTTE ANTI-NUCLEAIRE, C.R.I.L.A.N et de la SCP Monod, avocat de l'Agence Nationale pour la gestion des déchets radioactifs ;

- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 53-3 du décret du 30 juillet 1963, modifié par le décret du 16 janvier 1981 : "Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement" ;

Considérant que, dans la requête sommaire, enregistrée le 25 mai 1995, qu'il a présentée conjointement avec le COMITE DE REFLEXION D'INFORMATION ET DE LUTTE ANTI-NUCLEAIRE,, M. ANGER a...

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