Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 11 février 1998 (cas Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 11 février 1998, 187357, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution11 février 1998
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête enregistrée le 22 avril 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Patrick H... demeurant au lieu-dit "Petite Guinée" au Moule en Guadeloupe (97100) ; M. H... demande que le Conseil d'Etat :

  1. ) annule le jugement du 18 mars 1997 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 9 janvier 1997 pour l'élection du maire et des adjoints de la commune du Moule (Guadeloupe) ;

  2. ) annule lesdites opérations électorales ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. Marchand, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Richard, Mandelkern, avocat de la commune du Moule,

- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le maire et les adjoints dont l'élection en qualité de maire et d'adjoints a été annulée par une décision juridictionnelle définitive doivent, en exécution de cette décision et dès la notification qui en est faite, cesser l'exercice de leurs fonctions ; qu'il résulte des dispositions du titre II du code général des collectivités territoriales et notamment de son article L. 2122-17 que les attributions du maire doivent alors être exercées, suivant l'ordre de suppléance établi, soit par un adjoint s'il en existe un dont l'élection n'a pas été annulée, soit, à défaut d'adjoint, par un conseiller municipal désigné par le conseil, ou à défaut, par le conseiller municipal le plus ancien dans l'ordre du tableau ; que, par suite, ce dernier seul, en l'absence d'adjoint restant en fonction et de conseiller municipal désigné a compétence pour convoquer le conseil municipal afin de pourvoir à l'élection d'un nouveau maire et d'un nouvel adjoint en remplacement de ceux dont l'élection a été annulée ;

Considérant qu'à la suite de l'annulation, par une décision du 29 novembre 1996 du Conseil d'Etat statuant au contentieux, de l'élection du maire et des adjoints de la commune du Moule, il appartenait au conseiller municipal le plus ancien dans l'ordre du tableau établi, à l'issue du renouvellement général des conseils municipaux, de convoquer le conseil...

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