Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 18 février 1998 (cas Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 18 février 1998, 170709, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution18 février 1998
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu l'ordonnance en date du 27 juin 1995, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 3 juillet 1995 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel la requête présentée à cette cour pour la COMMUNE d'ESSEY-LES-NANCY ;

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 6 juin 1995 présentée pour la COMMUNE d'ESSEY-LES-NANCY elle conclut :

  1. ) à l'annulation du jugement du 28 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Nancy a, d'une part, annulé à la demande de M. Dominique X... les délibérations de son conseil municipal du 11 juillet 1994 approuvant notamment le programme des équipements publics, les modalités prévisionnelles de financement, le plan d'aménagement de zone et le règlement d'aménagement de la zone d'aménagement concerté Saint-Pie X et, a, d'autre part, condamné ladite commune à verser à M. X... une somme de 3 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

  2. ) au rejet de la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nancy ;

  3. ) à la condamnation de M. X... à lui verser la somme de 10 000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code des communes et notamment son article L. 121-10 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et notamment son article 75-I ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. Olson, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de l'appel de la COMMUNE d'ESSEY-LES-NANCY :

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la procédure contradictoire ait été méconnue ;

Considérant qu'il résulte du mémoire introductif d'instance de M. X..., auquel étaient jointes toutes les délibérations du 11 juillet 1994 du conseil municipal d'ESSEY-LES-NANCY, ainsi d'ailleurs...

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