Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 25 février 1998 (cas Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 25 février 1998, 088885, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution25 février 1998
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête enregistrée le 30 juin 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bernard X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :

  1. ) annule le jugement du 10 avril 1987 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 12 décembre 1984 ainsi que de l'arrêté du 31 décembre 1984 du maire de Chambéry le nommant chargé d'études auprès du secrétaire général de la mairie, d'autre part, de la délibération n° 41 du conseil municipal de Chambéry du 20 décembre 1984 décidant l'intégration du personnel du centre municipal d'action sociale (C.M.A.S.) dans le personnel communal ;

  2. ) annule pour excès de pouvoir les actes attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;

Vu le code des communes ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Guinard, avocat de la commune de Chambéry,

- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 12 décembre 1984 :

Considérant que M. X... se borne à reprendre en appel son argumentation de première instance sans contester l'irrecevabilité que lui a opposée sur ce point le tribunal administratif ; que ses conclusions dirigées contre la décision du 12 décembre 1984 ne peuvent donc qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la délibération n° 41 du conseil municipal de Chambéry du 20 décembre 1984 et de l'arrêté du maire de Chambéry du 31 décembre 1984 :

Considérant qu'en application des prescriptions en vigueur à la date de la délibération attaquée de l'article 136 du code de la famille et de l'aide sociale et de l'article L. 411-2 du code des communes, il existe dans chaque commune ou groupement de communes un bureau d'aide sociale dont le personnel est administré par la commission administrative propre à cet établissement public ; qu'il résulte de ces prescriptions que le centre municipal d'action sociale de Chambéry est un établissement public ayant une personnalité...

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