Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 27 février 1998 (cas Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 27 février 1998, 170783, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution27 février 1998
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 5 juillet 1995, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DU TRESOR CGT représenté par son secrétaire général, M. Daniel X..., demeurant en cette qualité ... (case 451) à Montreuil (93514) ; le SYNDICAT NATIONAL DU TRESOR CGT demande au Conseil d'Etat d'annuler l'instruction n° 95-051 V3 du 9 mai 1995 de la direction de la comptabilité publique relative aux règles d'inéligibilité et d'incompatibilité avec un mandat électif applicables aux agents des services du Trésor public et la lettre circulaire CD-1835 du 13 juin 1995 du directeur de la comptabilité publique relative aux règles d'inéligibilité et d'incompatibilité applicables aux agents des services déconcentrés du Trésor ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des communes, et notamment son article L. 122-8 ;

Vu le code électoral

Vu le décret n° 72-1275 du 29 décembre 1972 relatif au statut particulier des personnels de la catégorie A des services extérieurs du Trésor ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. Guyomar, Auditeur,

- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-8 du code des communes : "Les agents des administrations financières ayant à connaître de la comptabilité communale, de l'assiette, du recouvrement ou du contrôle de tous impôts et taxes ne peuvent être maires ou adjoints, ni en exercer même temporairement les fonctions, dans toutes les communes qui, dans le département de leur résidence administrative, sont situées dans le ressort de leur service d'affectation. ( ...)" ; qu'aucune disposition législative ne prévoit une telle incompatibilité pour les fonctions de conseiller municipal ; que, par suite, le SYNDICAT NATIONAL DU TRESOR CGT est recevable et fondé à demander l'annulation de l'instruction du 9 mai 1995 et de la lettrecirculaire du 13 juin 1995 du directeur de la comptabilité publique en tant que lesdites instruction et lettre-circulaire ont étendu l'incompatibilité prévue par l'article L. 122-8 précité aux fonctions de conseiller municipal ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 237 du code électoral : "Les fonctions de conseiller municipal sont incompatibles avec celles : 1° De préfet, de...

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