Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 8 février 1999 (cas Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 8 février 1999, 180058 180207 180334, mentionné aux tables du recueil Lebon)
Date de Résolution | 8 février 1999 |
Juridiction | Council of State (France) |
Nature | Décision |
Vu 1°/, sous le n° 180058, la requête, enregistrée le 22 mai 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Robert Y..., demeurant ... ; M. Y... demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 96-285 du 2 avril 1996, relatif à la notation des fonctionnaires de La Poste et de France Télécom ;
Vu 2°/, sous le n° 180207, la requête, enregistrée le 30 mai 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bernard X..., demeurant ... ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 96-285 du 2 avril 1996, relatif à la notation des fonctionnaires de La Poste et de France Télécom ;
Vu 3°/, sous le n°180334, la requête, enregistrée le 5 juin 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT P.T.T.-75 DE LA CONFEDERATION NATIONALE DU TRAVAIL, dont le siège est ..., représenté par son secrétaire, domicilié en cette qualité audit siège ; le SYNDICAT P.T.T.-75 DE LA CONFEDERATION NATIONALE DU TRAVAIL demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret n°96-285 du 2 avril 1996, relatif à la notation des fonctionnaires de La Poste et de France Télécom ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 90-568 du 12 juillet 1990 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 59-308 du 14 février 1959 ;
Vu les décret n° 93-514 à 519 du 25 mars 1993 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ribadeau Dumas, Auditeur,
- les observations de la SCP Defrénois, Lévis, avocat de La Poste,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre le même décret ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des requêtes :
Sur la légalité externe :
Considérant que le SYNDICAT PTT-75 CONFEDERATION NATIONALE DU TRAVAIL soutient, dans un mémoire enregistré le 11 janvier 1999 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, que le décret attaqué a été pris au terme d'une procédure irrégulière, au motif que la commission supérieure du personnel et des affaires sociales des postes et télécommunications aurait été irrégulièrement composée à la date à laquelle elle a rendu son avis sur le projet de décret qui lui était soumis ; que, toutefois, ce moyen a été présenté après l'expiration du délai de recours contentieux, qui courait, en l'espèce, à la date de publication au Journal officiel du décret, soit le 4 avril 1996, et alors que seuls des moyens de légalité interne avaient été invoqués dans ce délai ; qu'ainsi, ce moyen constitue une demande nouvelle présentée tardivement et n'est, par suite, pas recevable ;
Sur la légalité interne :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 29 de la loi susvisée du 2 juillet 1990 : "Les personnels de La Poste et de France Télécom sont régis par des statuts particuliers, pris en application de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relativesà la fonction publique de l'Etat." ;
Considérant qu'aux termes de l'article 17 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 : "Les notes et appréciations générales attribuées aux fonctionnaires et exprimant leur valeur professionnelle leur sont communiquées. Les statuts particuliers peuvent ne pas prévoir de système de notation." ; qu'aux termes de l'article 55 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 : "Le pouvoir de fixer les notes et appréciations générales exprimant la valeur professionnelle des fonctionnaires dans les...
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