Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 16 février 2000 (cas Conseil d'Etat, 8 / 3 SSR, du 16 février 2000, 143839, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution16 février 2000
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête enregistrée le 24 décembre 1992 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat présentée par le MINISTRE DU BUDGET ; le MINISTRE DU BUDGET demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 29 octobre 1992 de la cour administrative d'appel de Paris, en tant que, par ledit arrêt, la cour, réformant un jugement du 27 février 1990 du tribunal administratif de Paris, a substitué les intérêts de retard aux pénalités pour taxation d'office appliquées aux droits dus par M. et Mme X... au titre des années 1981 à 1983 en matière d'impôt sur le revenu et condamné l'Etat à verser aux époux X... la somme de 3 000 F au titre des frais irrépétibles ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée par la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. Maïa, Auditeur,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de M. et Mme X...,

- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le pourvoi du ministre est dirigé contre l'arrêt du 29 octobre 1992 de la cour administrative d'appel de Paris, en tant que, par ledit arrêt, d'une part, la cour, réformant un jugement du 27 février 1990 du tribunal administratif de Paris, a substitué les intérêts de retard aux pénalités pour défaut de déclaration appliquées aux droits dus par M. et Mme X... au titre des années 1981 à 1983 en matière d'impôt sur le revenu et, d'autre part, a condamné l'Etat à verser aux époux X... la somme de 3 000 F au titre des frais irrépétibles ;

Sur les pénalités dont ont été assorties les cotisations d'impôt sur le revenu des années 1981, 1982 et 1983 :

Considérant que si l'administration est en droit, à tout moment de la procédure contentieuse, de justifier d'une pénalité en en modifiant le fondement juridique, c'est à la double condition que la substitution de base légale ainsi opérée ne prive le contribuable d'aucune des garanties de procédure prévues par la loi et que l'administration invoque, au soutien de la demande de substitution de base légale, des faits qu'elle avait retenus pour motiver la pénalité initialement appliquée ; que la cour a commis une erreur de droit en se fondant, pour refuser la substitution des pénalités au taux de 100 %, prévues par...

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