Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 14 février 2001 (cas Conseil d'Etat, 2 / 1 SSR, du 14 février 2001, 202830, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution14 février 2001
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu le recours, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 décembre 1998, présenté par le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE ; le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE demande que le Conseil d'Etat :

  1. ) annule sans renvoi l'arrêt du 15 octobre 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a prononcé un sursis à statuer sur sa demande tendant à l'annulation du jugement du 22 octobre 1996 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision implicite de rejet de la demande de réintégration dans la nationalité française du 30 juin 1994 déposée par M. Mouloud X..., jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se prononce sur l'exactitude des mentions portées sur le casier judiciaire de l'intéressé ;

  2. ) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nantes ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. X...,

- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE :

Considérant que le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE se borne à invoquer le seul moyen tiré de l'irrecevabilité de la demande de première instance de M. X..., au motif qu'aucune décision implicite de rejet ne peut résulter du silence gardé par l'administration en matière de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française, de sorte que la demande de l'intéressé n'était dirigée contre aucune décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicable : " ...le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet. ( ...)" et qu'aux termes de l'article 27 du code civil dans sa rédaction issue de la loi du 22 juillet 1993 : "toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation ou de réintégration par décret ... doit être motivée" ; que l'article 37 du décret du 30 décembre 1993 susvisé indique que la demande de naturalisation doit être accompagnée d'un certain nombre de pièces et précise que "dès la production des pièces prévues...

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