Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 15 février 2002 (cas Conseil d'Etat, 1 / 2 SSR, du 15 février 2002, 221410, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution15 février 2002
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête, enregistrée le 24 mai 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. André Y..., demeurant à Saint Pantaléon de Larche (19600), Mme Alice Y..., demeurant à Aubas (24290), Mme Yolande X..., demeurant ..., M. René Martin X..., demeurant ..., Mme Jeanine X..., demeurant ..., Mme Madeleine X..., demeurant Lotissement de l'Aérodrome à Bassillac (24330), M. Jean-Pierre X..., demeurant ... et Mme Marie-Rose X..., demeurant ..., agissant en qualité d'héritiers de leur mère, Mme Marie-Jeanne X..., demeurant ..., décédée le 6 mai 1997 ; M. Y... et autres demandent au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 28 février 2000 de la commission centrale d'aide sociale rejetant le recours de leur mère Mme Marie-Jeanne X... tendant à l'annulation de la décision du 20 août 1996 par laquelle la commission départementale d'aide sociale de la Dordogne a réformé la décision du 16 août 1993 du président du conseil général de la Dordogne supprimant à compter du 1er juillet 1995 le bénéfice de l'allocation compensatrice pour tierce personne et a supprimé le bénéfice de cette allocation à compter du 1er janvier 1996 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées modifiée notamment par la loi n° 94-43 du 18 janvier 1994 ;

Vu le décret n° 77-1549 du 31 décembre 1977 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Donnat, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu du I de l'article 39 de la loi du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des handicapés, une allocation compensatrice est accordée à tout handicapé qui ne bénéficie pas d'un avantage analogue au titre d'un régime de sécurité sociale lorsque son incapacité permanente est au moins égale au pourcentage fixé par décret pour l'octroi de l'allocation aux adultes handicapés et au cas où son état "nécessite l'aide effective d'une tierce personne pour les actes essentiels de l'existence" ; qu'en vertu de l'article 3 du décret n° 77-1549 du 31 décembre 1977, peut prétendre à l'allocation compensatrice au taux de 80 % du montant de la majoration des invalides du troisième groupe, prestation prévue à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, la personne handicapée dont l'état nécessite l'aide d'une tierce...

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