Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 10 janvier 1986 (cas Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 10 janvier 1986, 58119, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution10 janvier 1986
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête enregistrée le 3 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE CHARMES, représentée par son maire en exercice dûment habilité par une délibération du conseil municipal en date du 30 mars 1984, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :

  1. annule le jugement en date du 7 février 1984 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a déclaré non avenu son jugement du 22 décembre 1981 annulant les arrêtés du préfet de l'Aisne en date des 15 janvier et 27 mai 1981 inscrivant d'office au budget de la commune les sommes nécessaires à la prise en charge des dépenses de fonctionnement matériel de l'école privée Lacordaire ;

  2. rejette la tierce opposition présentée devant le tribunal administratif d'Amiens par l'association de gestion du cours Lacordaire à l'encontre du jugement du 22 décembre 1981 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des communes ;

Vu la loi du 28 mars 1882 ;

Vu la loi du 30 octobre 1886 ;

Vu le décret du 7 avril 1887 ;

Vu la loi du 31 décembre 1959 modifiée par les lois des 1er juin 1971 et 25 novembre 1977 ;

Vu le décret n° 60-389 du 22 avril 1960 modifié par le décret du 8 mars 1978 ;

Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

Vu la loi du 30 décembre 1977 ;

Après avoir entendu :

- le rapport de Mme Aubin, Maître des requêtes,

- les observations de Me Brouchot, avocat de l'association de gestion du cours Lacordaire,

- les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par un jugement du 22 décembre 1981, le tribunal administratif d'Amiens avait annulé deux arrêtés du préfet de l'Aisne en date des 15 janvier et 27 mai 1981 inscrivant d'office au budget de la commune de Charmes pour 1980 et 1981 les sommes nécessaires à la prise en charge des dépenses de fonctionnement du cours Lacordaire, établissement d'enseignement privé du premier degré sous contrat d'association, pour l'année scolaire 1980-1981 ; que, par un jugement du 7 février 1984, dont la commune de Charmes fait appel, le même tribunal, statuant sur la tierce-opposition de l'association de gestion du cours Lacordaire, a déclaré non avenu le jugement du 22 décembre 1981 et rejeté les demandes de la commune de Charmes dirigées contre les arrêtés des 15 janvier et 27 mai 1981 ;

En ce qui concerne la recevabilité de la tierce-opposition :

Considérant que si, en vertu de l'article R.189 du code des tribunaux administratifs, une personne qui a reçu notification ou signification d'un jugement ne peut former tierce-opposition contre ce jugement que dans le délai de deux mois à dater de cette notification ou signification, il résulte de l'instruction que le jugement du 22 décembre 1981 n'a été ni notifié ni signifié à l'association de gestion du cours Lacordaire ; que, dès lors, aucune forclusion ne pouvait être opposée à la tierce-opposition qu'elle a formée contre ce jugement ;

En ce qui concerne la régularité dujugement attaqué :

Considérant que, pour apprécier le bien-fondé de la tierce-opposition dont il était saisi, le tribunal administratif était en droit de tenir compte d'éléments d'information qu'il ignorait lors de son premier jugement et notamment d'une interprétation des textes applicables donnée par une décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux intervenue postérieurement au jugement attaqué ;

En ce qui concerne le bien-fondé de la tierce-opposition :

Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, de se prononcer sur le bien-fondé de la tierce-opposition formée par l'association de gestion du...

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