Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 20 janvier 1989 (cas Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 20 janvier 1989, 74210, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution20 janvier 1989
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Joseph X..., demeurant ... au Perreux-sur-Marne (94170), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :

  1. ) annule le jugement en date du 8 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du Préfet de police en date du 27 avril 1984 refusant de réviser sa pension de retraite pour tenir compte de la totalité de son service militaire légal du 17 novembre 1948 au 14 novembre 1949 ;

  2. ) annule la décision du 27 avril 1984 et le renvoie devant l'administration pour qu'il soit procédé à la révision de sa pension ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n° 48-1516 du 26 septembre 1948 et le décret du 10 novembre 1948 ;

Vu le code des tribunaux administratifs ;

Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

Vu la loi du 30 décembre 1977 ;

Après avoir entendu :

- le rapport de Mme Aubin, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Lévis, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les services pris en compte dans la constitution du droit à pension des fonctionnaires civils comprennent notamment "les services militaires à l'exclusion de ceux effectués en temps de paix avant l'âge de 16 ans" ; que, selon l'article L. 9 du même code ; "le temps passé dans toutes positions statutaires ne comportant pas l'accomplissement de services effectifs ne peut entrer en compte dans la constitution du droit à pension sauf, d'une part, dans le cas où le fonctionnaire ou le militaire se trouve placé en position régulière d'absence pour cause de maladie et, d'autre part, dans les cas exceptionnels prévus par une loi ou par un règlement d'administration publique" ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 10 novembre 1948 pris pour l'application de l'article 34 de la loi de finances du 26 septembre 1948 : "en vue de limiter les effectifs du contingent aux effectifs budgétaires, les militaires remplissant l'une des conditions énumérées...

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