Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 17 janvier 1990 (cas Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 17 janvier 1990, 64890, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution17 janvier 1990
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE enregistré le 28 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :

  1. ) annule le jugement du 23 octobre 1984 du tribunal administratif d'Orléans, en tant qu'il a annulé, à la demande de M. André X..., la décision du 5 décembre 1983 du Préfet, commissaire de la République du département d'Eure-et-Loir refusant à ce dernier le bénéfice de l'indemnité viagère de départ prévue par la loi du 4 juillet 1980 d'orientation agricole ;

  2. ) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif d'Orléans,

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980 ;

Vu la loi n° 62-933 du 8 août 1962 ;

Vu le décret n° 81-88 du 30 janvier 1981 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu :

- le rapport de M. Lasvignes, Auditeur,

- les observations de Me Boullez, avocat de M. André X...,

- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que pour refuser à M. X..., par une décision en date du 5 décembre 1983, le bénéfice de l'indemnité viagère de départ, le préfet d'Eure-et-Loir a bien pris en compte la circonstance que le bénéficiaire de la cession d'une partie des terres qu'exploitait M. X... était Mme Y..., et non son conjoint ; qu'ainsi, la décision litigieuse ne repose pas sur des faits matériellement inexacts ;

Considérant, en second lieu, que, pour motiver sa décision, le préfet a fait valoir que la cession de 10 hectares des terres de M. X... à Mme Y..., le conjoint de celle-ci exploitant, dans la même commune, une superficie supérieure à 150 hectares, n'était pas "conforme à la politique des structures agricoles du département" ; que la prévention de certaines formes de cumul d'exploitations constitue bien l'un des objectifs d'une telle politique et qu'il ressort des pièces du dossier que c'est à cette préoccupation que faisait référence, dans ses motifs, la décision du préfet ; que, dès lors, la circonstance que celui-ci n'ait précisé, par la suite, ni les sources, ni le contenu de ladite politique est dépourvue d'effet sur la régularité de la motivation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal...

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