Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 17 janvier 1990 (cas Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 17 janvier 1990, 64890, mentionné aux tables du recueil Lebon)
Date de Résolution | 17 janvier 1990 |
Juridiction | Council of State (France) |
Nature | Décision |
Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE enregistré le 28 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
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) annule le jugement du 23 octobre 1984 du tribunal administratif d'Orléans, en tant qu'il a annulé, à la demande de M. André X..., la décision du 5 décembre 1983 du Préfet, commissaire de la République du département d'Eure-et-Loir refusant à ce dernier le bénéfice de l'indemnité viagère de départ prévue par la loi du 4 juillet 1980 d'orientation agricole ;
-
) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif d'Orléans,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980 ;
Vu la loi n° 62-933 du 8 août 1962 ;
Vu le décret n° 81-88 du 30 janvier 1981 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lasvignes, Auditeur,
- les observations de Me Boullez, avocat de M. André X...,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que pour refuser à M. X..., par une décision en date du 5 décembre 1983, le bénéfice de l'indemnité viagère de départ, le préfet d'Eure-et-Loir a bien pris en compte la circonstance que le bénéficiaire de la cession d'une partie des terres qu'exploitait M. X... était Mme Y..., et non son conjoint ; qu'ainsi, la décision litigieuse ne repose pas sur des faits matériellement inexacts ;
Considérant, en second lieu, que, pour motiver sa décision, le préfet a fait valoir que la cession de 10 hectares des terres de M. X... à Mme Y..., le conjoint de celle-ci exploitant, dans la même commune, une superficie supérieure à 150 hectares, n'était pas "conforme à la politique des structures agricoles du département" ; que la prévention de certaines formes de cumul d'exploitations constitue bien l'un des objectifs d'une telle politique et qu'il ressort des pièces du dossier que c'est à cette préoccupation que faisait référence, dans ses motifs, la décision du préfet ; que, dès lors, la circonstance que celui-ci n'ait précisé, par la suite, ni les sources, ni le contenu de ladite politique est dépourvue d'effet sur la régularité de la motivation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal...
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