Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 17 janvier 1990 (cas Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 17 janvier 1990, 81790, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution17 janvier 1990
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 septembre 1986 et 5 janvier 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société "CIMENTS D'ORIGNY", demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :

  1. annule le jugement du 17 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre :

    1. la décision du 14 février 1985 par laquelle l'inspecteur du travail de la section n° 8D de Paris a refusé d'autoriser le licenciement pour motif économique de huit salariés ;

    2. la décision du 10 mai 1985 par laquelle l'inspecteur du travail de la section n° 8D de Paris a refusé d'autoriser le licenciement pour motif économique de quatre salariés ;

    3. la décision du 10 mai 1985 par laquelle l'inspecteur de la section n° 8D de Paris a refusé d'autoriser le licenciement pour motif économique de M. X..., membre du comité d'établissement et du comité central d'entreprise ;

    4. la décision du 17 mars 1985 par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi de Paris a refusé à l'entreprise le versement d'indemnités de chômage partiel ;

  2. annule pour excès de pouvoir ces décisions,

    Vu les autres pièces du dossier ;

    Vu le code du travail ;

    Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

    Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

    Après avoir entendu :

    - le rapport de M. de Froment, Maître des requêtes,

    - les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de la société "CIMENTS D'ORIGNY",

    - les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;

    Sur les conclusions dirigées contre la décision de l'inspecteur du travail en date du 14 février 1985 :

    Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles L.321-3 et L.321-9 du code du travail, lorsque le nombre de licenciements envisagés par l'employeur est au moins égal à dix dans une même période de trente jours, l'autorité administrative compétente dispose d'un délai de trente jours, à compter de la date d'envoi de la demande de licenciement, pour vérifier les conditions d'application de la procédure de concertation, la réalité des motifs invoqués pour justifier les licenciements, ainsi que la portée des mesures de reclassement et d'indemnisation envisagées, et pour faire connaître à l'employeur soit son accord soit son refus d'autorisation ;

    Considérant qu'il est constant que la demande d'autorisation de licenciement présentée le 16 janvier 1985 à l'inspecteur du travail par la société "CIMENTS D'ORIGNY" portait sur 15 salariés au total ; qu'ainsi, nonobstant la circonstance que l'employeur comptait étaler les licenciements sollicités sur une durée supérieure à un mois, c'est à bon droit que...

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