Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 21 janvier 1991 (cas Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 21 janvier 1991, 74115, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution21 janvier 1991
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 décembre 1985 et 9 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE D'ASSURANCES MUTUELLES DE FRANCE venant aux droits de la société d'assurances mutuelles de Seine et Seine-et-Oise, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié ... et pour la SOCIETE ANONYME HYDROPERFECT INTERNATIONAL, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ... (Val-de-Marne) ; les requérantes demandent au Conseil d'Etat :

  1. ) d'annuler le jugement du 12 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à ce que l'Aéroport de Paris soit condamné à leur verser respectivement les sommes de 200 000 F et 29 375 F ;

  2. ) de condamner l'Aéroport de Paris à leur verser respectivement les sommes de 200 000 F et 29 375 F, augmentées des intérêts au taux légal à compter du 6 février 1979, lesdits intérêts devant être capitalisés à la date du recours devant le Conseil d'Etat pour produire eux-mêmes intérêts ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu :

- le rapport de M. Musitelli, Maître des requêtes,

- les observations de Me Parmentier, avocat de la SOCIETE D'ASSURANCES MUTUELLES DE FRANCE et de la S.A. HYDROPERFECT INTERNATIONAL et de Me Vuitton, avocat de l'Aéroport de Paris,

- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la redevance acquittée par les usagers du parc de stationnement de l'aéroport Charles-de-Gaulle à Roissy rémunère exclusivement la mise à la disposition de ceux-ci d'une place de stationnement ; qu'elle ne constitue pas la contrepartie de la garde des véhicules qui y sont entreposés ; que, le fait de procurer à titre onéreux des emplacements de stationnement aux utilisateurs de l'aéroport ne comporte pour l'Aéroport de Paris aucune...

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