Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 14 janvier 1994 (cas Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 14 janvier 1994, 108261, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution14 janvier 1994
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête enregistrée le 27 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Lucien X... demeurant à La Noë - Miniac-Morvan (35540) M. Lucien X... demande au Conseil d'Etat :

  1. d'annuler le jugement du 5 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 23 octobre 1985 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de l'Ille-et-Vilaine a rejeté sa réclamation relative aux opérations de remembrement de la commune de Saint-Pierre-de-Plesguen ;

  2. d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le décret du 7 janvier 1942 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-l127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. Faure, Maître des requêtes,

- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article 4 du code rural, dans sa rédaction applicable à la date de la décision communale, le recours contre les décisions de la commission communale de remembrement "doit être formé dans un délai de 15 jours à dater de la notification ou, au plus tard, et à défaut de notification, dans un délai d'un mois à dater de la publication" et qu'aux termes de l'article 34 du décret du 7 janvier 1942 : "quand (...) la commission a statué, un avis affiché à la mairie en informe les intéressés et les avertit qu'ils peuvent prendre connaissance des décisions prises. Il les informe en même temps que la date d'affichage constitue le point de départ du délai d'un mois qui leur est imparti (...) pour se pourvoir contre les résultats du remembrement devant la commission départementale (...) : si les opérations ont englobé des territoires de plusieurs communes, l'affiche est apposée simultanément à chaque mairie. Notification de l'avis prévu au présent article est donnée aux propriétaires intéressés quand ils sont connus" ;

Considérant qu'il ressort de la combinaison de ces dispositions législatives et réglementaires que lorsque la décision de la commission communale n'est pas notifiée personnellement à chacun des propriétaires, mais que, conformément à la faculté ouverte par la loi, elle fait seulement l'objet d'une publication, laquelle, en vertu de l'article 34 du décret précité, est effectuée...

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