Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 11 janvier 1995 (cas Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 11 janvier 1995, 123665, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution11 janvier 1995
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 février 1991 et 5 juin 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Daniel Y... demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :

  1. ) annule le jugement en date du 12 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 2 avril 1990 du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle autorisant le Centre de Transfusion Sanguine d'Angers (CSTA) à procéder à son licenciement ;

  2. ) annule pour excès de pouvoir cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 portant amnistie ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. Struillou, Auditeur,

- les observations de Me Foussard, avocat de M. Daniel Y...,

- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que si M. Y... soutient que le jugement en date du 12 décembre 1990 du tribunal administratif de Nantes est insuffisamment motivé, il résulte de l'examen du jugement attaqué que les premiers juges, qui n'étaient pas tenu de répondre à tous les arguments présentés par l'intéressé, ont répondu de manière suffisante aux moyens soulevés ;

Au fond :

Considérant qu'aux termes des dispositions du code du travail, le licenciement des représentants du personnel, qui bénéficient dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent d'une protection exceptionnelle, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement ; que lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, le licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'autorité compétente de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres...

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