Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 28 janvier 1998 (cas Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 28 janvier 1998, 139436, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution28 janvier 1998
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 et 21 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE LUMINANCE INTERNATIONAL dont le siège social est ..., représentée par son président-directeur général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ; la SOCIETE LUMINANCE INTERNATIONAL demande au Conseil d'Etat :

  1. ) d'annuler le jugement du 20 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 mars 1991 par lequel le maire de Paris l'a mise en demeure de déposer trois dispositifs publicitaires lumineux sous astreinte dans un délai de quinze jours et a dit n'y avoir lieu à statuer sur son autre requête demandant au tribunal d'ordonner le sursis à exécution dudit arrêté ;

  2. ) d'annuler ledit arrêté du 29 mars 1991 ;

  3. ) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution dudit arrêté ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 80-923 du 21 novembre 1980 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. Ribadeau Dumas, Auditeur,

- les observations de la SCP Le Bret, Laugier, avocat de la SOCIETE LUMINANCE INTERNATIONAL et de Me Foussard, avocat de la Ville de Paris,

- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 29 du décret du 21 novembre 1980 susvisé : "la décision du maire est notifiée au demandeur par pli recommandé avec demande d'avis de réception postale au plus tard deux mois après la réception de la demande par le maire. A défaut de notification dans le délai imparti, l'autorisation est réputée accordée dans les termes où elle a été demandée" ; qu'aux termes de l'article 27 du même décret, lorsque le pétitionnaire est invité par le maire à fournir des pièces complémentaires : "la date de réception par le maire de ces éléments et pièces complémentaires se substitue à celle de la demande initiale pour le calcul du délai à l'expiration duquel le défaut de notification vaut autorisation" ; qu'il résulte de ces dispositions que la décision de refus de l'autorisation du maire doit être notifiée au pétitionnaire dans les deux mois à compter de la...

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