Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 26 janvier 2000 (cas Conseil d'Etat, 2 / 1 SSR, du 26 janvier 2000, 170579, mentionné aux tables du recueil Lebon)
Date de Résolution | 26 janvier 2000 |
Juridiction | Council of State (France) |
Nature | Décision |
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 26 juin et 26 octobre 1995, présentés pour M. Abdelkrim X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
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) d'annuler le jugement du 1er juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet du Rhône du 19 octobre 1993 refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
-
) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
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) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15 000 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels publié par le décret n° 81-77 du 29 janvier 1981 ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Errera, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Honorat, Commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité externe de l'arrêté attaqué :
Considérant que l'arrêté attaqué du préfet du Rhône en date du 19 octobre 1993 refusant d'accorder à M. X... un certificat de résidence, après avoir visé l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et son premier avenant ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, mentionne que la situation du requérant a fait l'objet d'un nouvel examen à la suite de l'annulation, par un jugement du 13 janvier 1993 du tribunal administratif de Lyon, de l'arrêté du 19 février 1992 ordonnant sa reconduite à la frontière, relève qu'il ne remplit aucune des conditions permettant la délivrance d'un certificat de résidence et précise que l'examen de sa situation personnelle ne permet pas de l'autoriser, à titre exceptionnel, à se maintenir en France ; que l'arrêté attaqué est ainsi suffisamment motivé au regard des prescriptions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ;
Considérant que...
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