Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 26 janvier 2000 (cas Conseil d'Etat, 2 / 1 SSR, du 26 janvier 2000, 170579, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution26 janvier 2000
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 26 juin et 26 octobre 1995, présentés pour M. Abdelkrim X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :

  1. ) d'annuler le jugement du 1er juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet du Rhône du 19 octobre 1993 refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

  2. ) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

  3. ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15 000 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels publié par le décret n° 81-77 du 29 janvier 1981 ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. Errera, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat de M. X...,

- les conclusions de M. Honorat, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe de l'arrêté attaqué :

Considérant que l'arrêté attaqué du préfet du Rhône en date du 19 octobre 1993 refusant d'accorder à M. X... un certificat de résidence, après avoir visé l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et son premier avenant ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, mentionne que la situation du requérant a fait l'objet d'un nouvel examen à la suite de l'annulation, par un jugement du 13 janvier 1993 du tribunal administratif de Lyon, de l'arrêté du 19 février 1992 ordonnant sa reconduite à la frontière, relève qu'il ne remplit aucune des conditions permettant la délivrance d'un certificat de résidence et précise que l'examen de sa situation personnelle ne permet pas de l'autoriser, à titre exceptionnel, à se maintenir en France ; que l'arrêté attaqué est ainsi suffisamment motivé au regard des prescriptions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant que...

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