Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 21 janvier 2002 (cas Conseil d'Etat, 6 / 4 SSR, du 21 janvier 2002, 236332, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution21 janvier 2002
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 juillet 2001, présentée par Mme Nadine Y..., demeurant ... et M. Jean Z..., demeurant ... ; Mme Y... et M. Z... demandent que le Conseil d'Etat :

  1. ) annule le jugement du 15 juin 2001 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Montpellier a annulé leur élection en qualité de conseillers municipaux lors des opérations électorales qui se sont déroulées le 11 mars 2001 dans la commune de Millas ;

  2. ) rejette la protestation de M. X... contre ces opérations électorales ;

  3. ) condamne M. X... à leur verser la somme de 5 000 F chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral, et notamment son article L. 231 modifié par la loi n° 2000-295 du 5 avril 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Ducarouge, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 231 du code électoral, modifié par la loi n° 2000-295 du 5 avril 2000 : "Ne peuvent être élus conseillers municipaux dans les communes situées dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois : 6° les comptables des deniers communaux et les entrepreneurs de services communaux ; 8° les directeurs de cabinet du président du conseil général et du président du conseil régional, les directeurs généraux, les directeurs, les directeurs adjoints, chefs de service et chefs de bureau de conseil général et de conseil régionalà Les agents salariés communaux ne peuvent être élus au conseil municipal de la commune qui les emploie" ;

Sur le grief tiré de l'inéligibilité de M. Z... :

Considérant que M. Z... exerce les fonctions de conservateur du patrimoine, "conseiller référent technique pour le patrimoine culturel" du président du conseil général des Pyrénées Orientales ; que s'il est constant qu'il exerce son activité sous l'autorité du directeur de l'animation et du patrimoine du département, et en admettant même qu'il n'exerce pas d'activité d'encadrement, il résulte de l'instruction, et notamment de l'organigramme des services du département, que M. Z... assume la charge du patrimoine culturel des Pyrénées Orientales avec des responsabilités au moins équivalentes à celles de chef de bureau ; qu'il n'est par suite pas fondé à soutenir que c'est à tort que pour...

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