Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 29 janvier 2003 (cas Conseil d'Etat, 7 / 5 SSR, du 29 janvier 2003, 242658, mentionné aux tables du recueil Lebon)
Date de Résolution | 29 janvier 2003 |
Juridiction | Council of State (France) |
Nature | Décision |
Vu le recours du MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE, enregistré le 4 février 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 13 décembre 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête en annulation du jugement du 6 janvier 1998 du tribunal administratif de Pau annulant la décision du 17 octobre 1994 du préfet de la région Midi-Pyrénées ordonnant à la chambre de commerce et d'industrie de Tarbes et des Hautes-Pyrénées de verser au Trésor public la somme de 60 000 F au titre de la participation des employeurs au financement des actions de formation professionnelle continue pour les années 1990 à 1992 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi du 9 avril 1898 ;
Vu la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. J. Boucher, Auditeur ;
- les observations de Me Cossa, avocat de la chambre de commerce et d'industrie de Tarbes et des Hautes-Pyrénées,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la chambre de commerce et d'industrie de Tarbes et des Hautes-Pyrénées :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 950-1 du code du travail : "Tout employeur, à l'exception de l'Etat, des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif, doit concourir au développement de la formation professionnelle continue en participant, chaque année, au financement des actions mentionnées à l'article L.900-2" ; que les chambres de commerce et d'industrie sont des établissements publics administratifs de l'Etat, même si elles peuvent exercer des activités industrielles et commerciales ; qu'en l'absence de dispositions dérogatoires expresses et de contrariété avec les principes résultant de la loi du 9 avril 1898 relative aux chambres de commerce et d'industrie, ou avec les exigences propres à l'organisation et au fonctionnement des chambres, les dispositions précitées de l'article L. 950-1 du code du travail, qui se réfèrent à la catégorie des établissements publics administratifs sans opérer de distinction selon la nature de certaines de leurs activités, s'appliquent de plein droit aux chambres de commerce et d'industrie ; qu'en jugeant, sur le fondement de cet article, que celles-ci étaient...
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