Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 29 janvier 2003 (cas Conseil d'Etat, 7 / 5 SSR, du 29 janvier 2003, 242658, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution29 janvier 2003
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu le recours du MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE, enregistré le 4 février 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 13 décembre 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête en annulation du jugement du 6 janvier 1998 du tribunal administratif de Pau annulant la décision du 17 octobre 1994 du préfet de la région Midi-Pyrénées ordonnant à la chambre de commerce et d'industrie de Tarbes et des Hautes-Pyrénées de verser au Trésor public la somme de 60 000 F au titre de la participation des employeurs au financement des actions de formation professionnelle continue pour les années 1990 à 1992 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi du 9 avril 1898 ;

Vu la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. J. Boucher, Auditeur ;

- les observations de Me Cossa, avocat de la chambre de commerce et d'industrie de Tarbes et des Hautes-Pyrénées,

- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la chambre de commerce et d'industrie de Tarbes et des Hautes-Pyrénées :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 950-1 du code du travail : "Tout employeur, à l'exception de l'Etat, des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif, doit concourir au développement de la formation professionnelle continue en participant, chaque année, au financement des actions mentionnées à l'article L.900-2" ; que les chambres de commerce et d'industrie sont des établissements publics administratifs de l'Etat, même si elles peuvent exercer des activités industrielles et commerciales ; qu'en l'absence de dispositions dérogatoires expresses et de contrariété avec les principes résultant de la loi du 9 avril 1898 relative aux chambres de commerce et d'industrie, ou avec les exigences propres à l'organisation et au fonctionnement des chambres, les dispositions précitées de l'article L. 950-1 du code du travail, qui se réfèrent à la catégorie des établissements publics administratifs sans opérer de distinction selon la nature de certaines de leurs activités, s'appliquent de plein droit aux chambres de commerce et d'industrie ; qu'en jugeant, sur le fondement de cet article, que celles-ci étaient...

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