Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 7 juillet 1978 (cas Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 7 juillet 1978, 98642, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution 7 juillet 1978
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour la société générale d'entreprises, dont le siège est à Chevilly-Larue Val-de-Marne , ..., ladite requête et ledit mémoire enregistrés les 7 mars et 15 juillet 1975 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler une ordonnance en date du 18 février 1975 par laquelle le Président du Tribunal administratif de Lyon a prescrit une expertise à la demande des sieurs A... et autres. Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ;

Sur la recevabilité des requêtes de première instance : Considérant d'une part que les sieurs A... et autres, les sieurs Y... et autres et les sieurs X... et autres, qui exploitent, à Lyon et dans l'agglomération lyonnaise, des commerces susceptibles d'être affectés par les travaux de construction du chemin de fer métropolitain de Lyon, justifient d'un intérêt commun à demander une expertise ayant pour objet de déterminer les préjudices auxquels ils sont exposés du fait de ces travaux ; que les requêtes collectives qu'ils ont présentées à cette fin au Président du Tribunal administratif de Lyon étaient, dès lors, recevables ;

Considérant d'autre part qu'en vertu de l'article R. 79 1. du Code des Tribunaux administratifs le ministère d'avocat n'est pas obligatoire en matière de travaux publics ; qu'ainsi la requête individuelle par laquelle la dame Z... a sollicité une expertise aux mêmes fins que les requêtes collectives susmentionnées a pu être régulièrement présentée sans le ministère d'un avocat ;

Sur l'expertise : Considérant, d'une part, que, dans les circonstances de l'espèce, eu égard tant à la difficulté de l'estimation des dommages, si cette estimation ne devait être commencée qu'après l'achèvement des travaux, qu'à la nécessité, pour le tribunal, d'être immédiatement informé des circonstances qui pourraient justifier l'intervention de mesures conservatoires pendant l'exécution de ces travaux, l'expertise ordonnée par le Président du Tribunal administratif de Lyon présentait le caractère d'urgence auquel l'article R.102 du code des Tribunaux administratifs subordonne la compétence du juge des référés ;

Considérant, d'autre part, qu'en prescrivant une expertise à l'effet d'évaluer, au fur et à mesure de l'exécution des travaux, les préjudices commerciaux subis par les intéressés et de...

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