Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 4 juillet 1984 (cas Conseil d'Etat, 9 / 7 SSR, du 4 juillet 1984, 34988, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution 4 juillet 1984
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 17 juin 1981, présentée pour M. André X..., demeurant ... Bouches-du-Rhône , et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° réforme un jugement, en date du 6 mars 1981, du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a partiellement rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu des personnes physiques et à la taxe complémentaire auxquelles il a été assujetti dans les rôles de la ville de Marseille Bouches-du-Rhône , au titre des années 1966, 1967, 1968 et 1969 ; 2° lui accorde la décharge des impositions contestées ; 3° ordonne une expertise, en vertu de l'article 1942 du code général des impôts ; 4° condamne l'Etat à lui rembourser les frais exposés tant en première instance qu'en appel ;

Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu le décret n° 71-250 du 15 avril 1971 ; Vu la loi n° 77-1453 du 25 décembre 1977 ; Vu les arrêtés du ministre de l'économie et des finances des 31 janvier 1969 et 18 février 1971 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Vu l'article 93-II de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984 ;

Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de la société anonyme "La construction française", portant sur les exercices clos en 1965, 1966, 1967 et 1968, l'administration a notifié, en premier lieu, le 26 février 1970, à M. X..., agent immobilier à Marseille, et simultanément président directeur général de cette société qui avait son siège à Paris, un redressement de ses bases d'imposition à l'impôt sur le revenu des personnes physiques et à la taxe complémentaire au titre des années 1966, 1967 et 1968 et, en second lieu, le 21 décembre 1973, un redressement desdites bases au titre de l'année 1969 ; que, par le jugement attaqué, dont M. X... a fait appel, le tribunal administratif de Marseille, saisi par ce dernier d'une demande en décharge de ces impositions, a, d'une part, décidé qu'il n'y avait lieu de statuer, à concurrence de 70.561 F pour 1966, 11.544 F pour 1967 et 8.538 F pour 1968, sur les impositions supplémentaires dont le directeur des vérifications de la région Ile-de-France avait, postérieurement à l'introduction de la demande, accordé le dégrèvement et, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions de ladite demande ; qu'à la suite du décès de M. X..., Mme veuve X... et M. René X... et autres, ses héritiers, ont repris l'instance ;

En ce qui concerne le redressement notifié le 21 décembre 1973 : Considérant qu'aux termes de l'arrêté ministériel du 12 février 1971, qui a complété l'arrêté du 31 janvier 1969 et a été maintenu en vigueur par le décret du 15 avril 1971, lequel a abrogé l'article 1649 septies H du code général des impôts : "Les directions de vérification de comptabilité visées aux articles 1er et 4 de l'arrêté du 31 janvier 1969 portant réorganisation ... de certaines directions des services extérieurs de la direction générale des impôts peuvent, à titre accessoire et concurremment avec les directions territoriales des services fiscaux, assurer la vérification, quel que soit le lieu de leur siège, de leur établissement ou de leur domicile ... des personnes se trouvant avec les entreprises vérifiées dans l'un des rapports mentionnés à l'article 5 ci-dessous" ; qu'aux termes dudit article 5 : "Pour l'application du présent arrêté, sont considérées, sauf preuve contraire, comme dirigeants des entreprises vérifiées ou comme personnes subordonnées ou interposées : ... toute personne susceptible d'avoir des relations d'intérêt, directes ou indirectes, avec l'une des entreprises vérifiées". Qu'il résulte de ces dispositions que, pour apprécier si des personnes ont eu avec l'entreprise vérifiée des relations d'intérêt de la nature de celles qui pouvaient donner lieu à l'application des dispositions précitées de l'arrêté du 12 février 1971, l'administration doit s'en tenir, en principe, à la période pendant laquelle l'entreprise a été soumise à la vérification et ne peut se référer à une période ultérieure que dans la mesure où les relations d'intérêt mises en évidence par la vérification de l'entreprise étaient susceptibles de produire, à l'égard de...

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