Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 25 juillet 1986 (cas Conseil d'Etat, 7 / 9 SSR, du 25 juillet 1986, 45872, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution25 juillet 1986
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 septembre 1982 et 14 janvier 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour les héritiers de Mme BRACKERS de HUGO, représentés par M. Marcel BRACKERS de HUGO, demeurant ... à Paris 75015 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :

  1. annule le jugement du 1er juillet 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1972 dans les rôles de la ville de Paris,

  2. leur accorde la décharge de l'imposition contestée,

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code des tribunaux administratifs ;

Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

Vu la loi du 30 décembre 1977 ;

Vu l'article 93-II de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 ;

Après avoir entendu :

- le rapport de M. Magniny, Maître des requêtes,

- les observations de S.C.P. Vier, Barthélémy , avocat des héritiers de Mme BRACKERS de HUGO,

- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Sur le moyen tiré de ce que la plus-value réalisée n'entre pas dans le champ d'application de l'article 150 ter du code général des impôts :

Considérant qu'aux termes de l'article 150 ter du code général des impôts, en vigueur à la date de réalisation de la plus-value litigieuse : "I1. Les plus-values réalisées par les personnes physiques à l'occasion de la cession à titre onéreux ou de l'expropriation de terrains non bâtis situés en France, ou de droits portant sur ces terrains, sont soumises à l'impôt sur le revenu dans les conditions fixées par le présent article ... 4.. Nonobstant les dispositions qui précèdent, sont réputés terrains non bâtis, au sens du présent article, tous terrains à bâtir et biens assimilés dont la cession ou l'expropriation entre dans le champ d'application de l'article 257-7°" ; qu'aux termes de cette dernière disposition sont passibles de la taxe sur la valeur ajoutée : "les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles" ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société d'économie mixte "SEMEA XV" a été constituée en vue de réaliser l'opération de rénovation immobilière dite du "Front de Seine" à Paris et que l'acquisition par cette société de l'ensemble immobilier appartenant à la "Société civile immobilière du ...", dont Mme Veuve BRACKERS de HUGO détenait 118 parts sur 1 130, a été faite avec l'intention de démolir les bâtiments implantés sur le terrain en raison de la localisation de celui-ci dans la zone devant faire l'objet de la rénovation urbaine susmentionnée ; qu'ainsi la vente du terrain dont s'agit, partiellement bâti, constituait une opération "concourant à la prduction d'immeubles" au sens des dispositions du 7° de l'article 257 du code général des impôts ; que, quand bien même l'indemnité d'expropriation aurait été calculée en fonction des ouvrages existant sur ce terrain, ladite cession entrait, dès lors, dans le champ d'application de l'article 150 ter, I-4...

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