Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 25 juillet 1986 (cas Conseil d'Etat, 10/ 8 SSR, du 25 juillet 1986, 63643, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution25 juillet 1986
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 octobre 1984 et 22 février 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE SEA LAND SERVICE INC, dont le siège social est à Fos-Sur-Mer -Terminal Containers- 13270, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :

-1° annule le jugement en date du 13 juin 1984 par lequel le tibunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 9 février 1981 par laquelle le chef de la division des transports de la direction régionale de l'équipement de Provence-Alpes-Côte d'Azur lui a enjoint de constituer un dossier de demande d'attribution d'une licence de commissionnaire de transport, ensemble la décision implicite par laquelle le ministre des transports a rejeté son recours hiérarchique du 9 avril 1981 ;

-2° annule pour excès de pouvoir lesdites décisions ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 61-679 du 30 juin 1961, modifié par le décret n° 78-831 du 19 juillet 1978 ;

Vu le code des tribunaux administratifs ;

Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

Vu la loi du 30 décembre 1977 ;

Après avoir entendu :

- le rapport de M. Tabuteau, Auditeur,

- les observations de Me Le Prado, avocat de la SOCIETE SEA LAND SERVICE INC,

- les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article premier du décret susvisé du 30 juin 1961, relatif aux professions auxiliaires de transport, "est réputée commissionnaire de transport toute personne physique ou morale qui fait exécuter, sous sa responsabilité et en son propre nom, un transport de marchandises pour le compte d'un commettant dans les conditions fixées par le code de commerce" ; que le même article range au nombre des activités de commissionnaire de transport qui font l'objet de la réglementation édictée par le décret les ... "b opérations d'affrètement de camions automobiles par lesquelles l'entreprise fait exécuter, sans groupage préalable, le transport de marchandises par des transporteurs publics routiers" ; qu'il résulte de l'article 2 du même décret que nul ne peut exercer les activités définies à l'article premier s'il n'est muni d'une licence délivrée par le ministre chargé des transports ;

Considérant qu'il est constant que si l'activité principale de la société requérante est le transport international de conteneurs par bateaux, cette société charge des transporteurs routiers...

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