Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 24 juillet 1987 (cas Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 24 juillet 1987, 68582, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution24 juillet 1987
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 mai 1985 et 2 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean-Pierre X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 30 janvier 1985 par laquelle la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins a prononcé à son encontre une interdiction d'exercer la médecine pendant une durée de cinq mois à compter du 15 mai 1985 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 75 du 17 janvier 1975 ;

Vu le décret n° 79-506 du 28 juin 1979 portant code de déontologie médicale ;

Vu l'arrêté interministériel 82-15/A du 29 avril 1982 ;

Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

Vu le décret du 30 juillet 1963 modifié par le décret du 29 août 1984 ;

Vu la loi du 30 décembre 1977 ;

Après avoir entendu :

- le rapport de M. Pepy, Auditeur,

- les observations de Me Choucroy, avocat du Docteur Jean-Pierre X... et de la SCP Peignot, Garreau, avocat de l'Ordre national des médecins,

- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la décision attaquée :

Considérant que la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins a retenu à l'encontre de M. X... le fait d'avoir manqué aux dispositions des articles 47 et 49 du code de déontologie médicale ; qu'il ressort des pièces versées au dossier soumis aux juges du fond que l'intéressé a pu prendre connaissance de l'ensemble des faits reprochés et notamment de ceux qui constituaient une violation des articles ci-dessus mentionnés ; qu'il suit de là que le moyen tiré d'une violation des droits de la défense n'est pas fondé ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant d'une part qu'aux termes de l'article 47 du code de déontologie médicale susvisé : "L'exercice de la médecine comporte normalement l'établissement par le médecin, conformément aux constatations médicales qu'il est en mesure de faire des certificats, attestations et documents dont la production est prescrite par les textes législatifs et règlementaires. Tout certificat, attestation ou document délivré par un médecin doit comporter la signature manuscrite du médecin" ; qu'en vertu de l'article 49 du même code "la délivrance d'un certificat de complaisance est interdite" ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond qu'une patiente de M. Jean-Pierre X... s'est vu...

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