Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 24 juillet 1987 (cas Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 24 juillet 1987, 67969, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution24 juillet 1987
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête, enregistrée le 19 avril 1985 et le 19 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES MEDECINS DE L'ARIEGE, dont le siège est ... 09000 , représentée par son président en exercice et tendant à l'annulation de la décision en date du 10 janvier 1985 par laquelle la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins a annulé la décision du conseil régional de l'ordre des médecins de Midi-Pyrénées en date du 12 février 1984, a décidé qu'il n'y avait pas lieu de prononcer à l'encontre du Dr Max X... une sanction disciplinaire pour les faits retenus par le conseil départemental de l'ordre des médecins de l'Ariège à l'appui de sa plainte et a ordonné la suppression de deux passages dans les observations écrites présentées par ce même conseil devant la section disciplinaire,

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de déontologie médicale ;

Vu la loi du 29 juillet 1881 ;

Vu le décret du 26 octobre 1948 modifié par le décret du 17 octobre 1956 et par le décret du 28 avril 1977, relatif au fonctionnement des conseils de l'ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes et des sections disciplinaires des conseils nationaux de l'ordre des médecins et de l'ordre des chirurgiens-dentistes ;

Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

Vu la loi du 30 décembre 1977 ;

Après avoir entendu :

- le rapport de Mme Vestur, Auditeur,

- les observations de Me Delvolvé, avocat du CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES MEDECINS DE L'ARIEGE, de la SCP Peignot, Garreau, avocat du Conseil National de l'Ordre des Médecins et de la S.C.P. Waquet, avocat de M. Max X...,

- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la règle en vertu de laquelle les décisions de justice doivent contenir l'analyse des conclusions et moyens des parties est au nombre de celles qui s'imposent, même en l'absence de texte exprès, à toutes les juridictions ; que la décision du conseil régional de l'ordre des médecins de Midi-Pyrénées en date du 12 février 1984 se bornait à viser la lettre du CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES MEDECINS DE L'ARIEGE du 20 juin 1983 et notamment ne visait ni les conclusions formulées par celui-ci, ni les conclusions et moyens développés par le Dr X... dans son mémoire en défense ; que les motifs même de cette décision n'indiquaient pas les griefs exposés par le...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT