Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 8 juillet 1988 (cas Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 8 juillet 1988, 71484 71542, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution 8 juillet 1988
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu °1) sous le °n 71 484 la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 août 1985 et 16 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Société Anonyme "COMPTOIR LYON ALEMAND LOUYOT", sise ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :

1- annule le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 14 mai 1985 en tant qu'il a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 1er février 1984 du directeur régional du travail et de l'emploi de Paris en tant qu'elle porte sur les articles 2.4, 3.4.6, 3.5, 3.6 et 3.7.1.1, 3.7.2.4, 3.9.1 à 3.9.6 de son règlement intérieur ;

2- annule pour excès de pouvoir ladite décision ;

Vu °2) sous le °n 71 542 la requête enregistrée le 19 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE NATIONALE, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 14 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision en date du 1er février 1984 par laquelle le directeur régional du travail et de l'emploi a confirmé la décision de l'inspecteur de travail en tant qu'elle concernait les articles 2.1, 3.3.3 et 3.3.4.1 du règlement intérieur soumis à son examen par la Société "COMPTOIR LYON ALEMAND LOUYOT" ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code du travail ;

Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

Vu la loi du 30 décembre 1977 ;

Après avoir entendu :

- le rapport de M. Hubert, Auditeur,

- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de la Société Anonyme "COMPTOIR LYON ALEMAND LOUYOT",

- les conclusions de M. Robineau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de la société "COMPTOIR LYON ALEMAND LOUYOT" et le recours du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sont dirigés contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.122-34 du code du travail : "Le règlement intérieur est un document écrit par lequel l'employeur fixe exclusivement : les mesures d'application de la réglementation en matière d'hygiène et de sécurité dans l'entreprise ou l'établissement ; les règles générales et permanentes relatives à la discipline ..." ; qu'en vertu de l'article L.122-35 du même code, "le règlement intérieur ne peut contenir de clause contraire aux lois et règlements ... Il ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché" ; qu'en vertu des articles L.122-37 et L.122-38, l'inspecteur du travail "peut à tout moment exiger le retrait ou la modification ds dispositions contraires aux articles L.122-34 et L.122-35", et que sa décision "peut faire l'objet ... d'un recours devant le directeur régional du travail et de l'emploi" ;

Considérant que par la décision attaquée en date du 1er février 1984, le directeur régional du travail et de l'emploi d'Ile-de-France a confirmé la décision de l'inspecteur du travail exigeant le retrait ou la modification de plusieurs dispositions du règlement intérieur établi par la Société Anonyme "COMPTOIR LYON ALEMAND LOUYOT" pour son établissement parisien ;

En ce qui...

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